Cass. com., 5 juillet 1962, n° 58-12.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. BOURDON
Avocat général :
M. GEGOUT
Avocat :
Me LE BRET
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE CAEN, 25 AVRIL 1958, DES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT CONFIRME QU'IL A ADOPTES ET DE SES QUALITES QUE THOMASSIN - DONT LA PROFESSION CONCERNE LE NEGOCE DES BOIS - EST ENTRE EN RAPPORTS AVEC LES ETABLISSEMENTS PERURENA, FOURNISSEURS DE BOIS, QUI ONT CONVENU AVEC LUI D'UNE COMMISSION SUR LES VENTES QU'IL LEUR FERAIT REALISER DANS SA CLIENTELE, QUE THOMASSIN A FAIT EFFECTUER LA RECEPTION CHEZ LES ETABLISSEMENTS PERURENA D'UN LOT DE BOIS D'ORME QUI A ETE EXPEDIE AUX ETABLISSEMENTS MARIEN X..., QUI L'ONT REFUSE ET LAISSE EN GARE ET QUE L'ARRET A DECLARE QUE THOMASSIN, COURTIER, ETAIT RESPONSABLE, EN RAISON DES FAUTES COMMISES DANS L'EXECUTION DE SA MISSION, DE LA PERTE SUBIE PAR LES VENDEURS ET QU'IL A DONNE MISSION A UN EXPERT DE DETERMINER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR REELLE DES MARCHANDISES AU JOUR DE LEUR EXPEDITION ET LEUR VALEUR AU JOUR DU JUGEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, D'UNE PART, LE COURTIER N'EST PAS RESPONSABLE, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS DE THOMASSIN, DEMEUREES SANS REPONSE, DE L'EXECUTION DES MARCHES PROPOSES PAR LUI ET QUE SA CONDAMNATION A INDEMNISER LES ETABLISSEMENTS PERURENA D'UNE DIFFERENCE DE COURS DES BOIS FAISANT L'OBJET DU MARCHE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI A CONSTATE QUE THOMASSIN AVAIT AGI COMME COURTIER, EST TOMBE DANS UNE CONTRADICTION EN LUI IMPUTANT UNE FAUTE LOURDE DANS L'EXECUTION D'UN PRETENDU MANDAT SALARIE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LES JUGES DU FOND, REPONDANT A LA DEMANDE PRINCIPALE DES ETABLISSEMENTS PERURENA QUI SOUTENAIENT QUE THOMASSIN AVAIT AGI ENVERS EUX EN QUALITE D'ACHETEUR ET, SUBSIDIAIREMENT SEULEMENT, QU'IL AVAIT AGI COMME COURTIER, ONT DECLARE QU'IL AVAIT AGI COMME COURTIER ENTRE VENDEUR ET ACHETEUR, ILS N'ONT POINT TENU LA MISSION DE THOMASSIN COMME STRICTEMENT LIMITEE AU RAPPROCHEMENT DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR, QUE L'ARRET A ENONCE QU'IL AVAIT ETE PROPOSE A THOMASSIN PAR LES ETABLISSEMENTS PERURENA DE SERVIR D'INTERMEDIAIRE POUR LA VENTE, SANS DEFINIR LIMITATIVEMENT LA MISSION AINSI PROPOSEE, ET QU'IL A PU, DES LORS, DECLARER, EN REPONDANT SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS ET SANS SE CONTREDIRE, QUE THOMASSIN, QUI ETAIT INTERVENU DANS LA RECEPTION DES BOIS, AVAIT COMMIS DES FAUTES DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT SALARIE, EN N'INFORMANT PAS LES ETABLISSEMENTS PERURENA DU REFUS OPPOSE PAR LES ETABLISSEMENTS MARIEN X..., EN LAISSANT AINSI LES BOIS EXPOSES EN GARE AUX INTEMPERIES ET EN DISSIMULANT PAR DES ARTIFICES, PAR DEUX FOIS, AUX VENDEURS L'ECHEC DU MARCHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET, EN DONNANT MISSION A UN EXPERT DE RECHERCHER LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR REELLE DES BOIS AU JOUR DE LEUR LIVRAISON ET CELLE DE CES MEMES BOIS A CE JOUR, MISSION QUI IMPLIQUE L'EXISTENCE, DANS L'ESPRIT DES JUGES, D'UNE HAUSSE DE VALEUR DES BOIS LITIGIEUX DEPUIS LE JOUR DE LA LIVRAISON, D'ETRE TOMBE DANS UNE CONTRADICTION, ALORS QUE LE MEME ARRET REPROCHAIT A THOMASSIN D'AVOIR ENTRAINE, PAR SON FAIT, UN AMOINDRISSEMENT DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT DECLARE QUE LES BOIS ETAIENT DEMEURES PAR LA FAUTE DE THOMASSIN EXPOSES AUX INTEMPERIES SUR LES QUAIS DE LA GARE DE ROUBAIX AU RISQUE D'UN AMOINDRISSEMENT DE LEUR VALEUR MARCHANDE ET QUE THOMASSIN DEVAIT REPARER LA PERTE SUBIE, ONT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET SANS AUCUNE CONTRADICTION, DONNE A L'EXPERT Y... SUSRAPPELEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN