Cass. 1re civ., 11 juillet 1983, n° 83-11.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, SUR UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE M BOIREAU, AVOCAT, D'AVOIR, DANS SON ARRET, QUI MENTIONNE QU'IL A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, OMIS DE CONSTATER QUE LES DEBATS AVAIENT ETE PUBLICS, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DEBATS EUX-MEMES DOIVENT ETRE PUBLICS, SAUF LES CAS OU LA LOI EXIGE OU PERMET QU'ILS AIENT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET QU'IL RESULTERAIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 QUE LES DEBATS, SUR UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE CONTRE UN AVOCAT, DOIVENT ETRE PUBLICS ;
ALORS QUE , D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 1, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, TOUTE PERSONNE, SUR UNE CONTESTATION DE SES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, OU SUR UNE ACCUSATION DIRIGEE CONTRE ELLE EN MATIERE PENALE, A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE PUBLIQUEMENT, ET QU'EN NE PRECISANT PAS QUE LES DEBATS AVAIENT ETE PUBLICS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE CE TEXTE ;
ALORS QUE, ENFIN, SI, PAR IMPOSSIBLE, IL RESULTAIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUE L'ASSEMBLEE DES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL AURAIT DU STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT SON ARRET EN AUDIENCE PUBLIQUE, AURAIT VIOLE CES TEXTES ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'UNE MENTION CONTRAIRE, L'AFFIRMATION, CONTENUE DANS L'ARRET ATTAQUE, SELON LAQUELLE LEDIT ARRET A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, FAIT PRESUMER LA PUBLICITE DES DEBATS ;
QU'AINSI, LE MOYEN, QUI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS FAIT MENTION DE LA PUBLICITE DES DEBATS, N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UNE INFORMATION PENALE, OUVERTE PAR LE PARQUET DE LIBOURNE CONTRE M Z..., DU CHEF D'ACTES IMPUDIQUES SUR LA PERSONNE DU Y... THIERRY C..., ALORS AGE DE 14 ANS A ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE THIERRY C... A ALORS ETE CITE, PAR HUISSIER DE JUSTICE, A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A COMPARAITRE EN QUALITE DE TEMOIN A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 12 MARS 1982, TANDIS QUE SON PERE, M PIERRE C..., A RECU UN AVIS DU PARQUET L'INFORMANT DE LA DATE DE L'AUDIENCE POUR LE CAS OU IL AURAIT DESIRE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
QUE M PIERRE C... S'EST RENDU AU CABINET DE M B..., AVOCAT, ET A DEMANDE A CELUI-CI S'IL POUVAIT OBTENIR L'AIDE JUDICIAIRE EN VUE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QUE L'AVOCAT LUI A FAIT SAVOIR QU'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE SERAIT TARDIVE MAIS QU'IL ALLAIT PRENDRE EN CHARGE SES INTERETS ET QU'IL OBTIENDRAIT DU TRIBUNAL UNE INDEMNITE QUI LUI DONNERAIT SATISFACTION ET SUR LAQUELLE IL POURRAIT EGALEMENT ETRE REGLE DE SES HONORAIRES ;
QUE M B..., APRES AVOIR RECU DE SON CLIENT UNE SOMME DE CENT FRANCS, A CONSERVE L'AVIS A PLAIGNANT QUE CELUI-CI LUI AVAIT REMIS ;
QUE LE Y... THIERRY AYANT MANISFESTE UNE CERTAINE INQUIETUDE A L'IDEE D'AVOIR A TEMOIGNER DEVANT LE TRIBUNAL SON PERE A DEMANDE A M A..., EDUCATEUR, CHARGE DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE DU MINEUR, DE LES ACCOMPAGNER A L'AUDIENCE ;
QUE M PIERRE C..., SON FILS ET M A... SE SONT AINSI RENDUS AU PALAIS DE JUSTICE LE 12 MARS 1982 POUR Y RENCONTRER, PEU AVANT L'AUDIENCE, M B... ;
QUE M BOIREAU, AVOCAT, S'EST PRESENTE A EUX COMME ETANT L'ASSOCIE DE M B... ET LEUR A INDIQUE QU'IL AVAIT ETE CHARGE TARDIVEMENT PAR CELUI-CI DU DOSSIER ET QUE, PERSONNELLEMENT, IL N'AURAIT PAS ACCEPTE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN RAISON DE CE QUE L'INCULPE M Z... ETAIT LE FILS D'UN DE SES CONFRERES;
QUE M BOIREAU A DEMANDE A M PIERRE C... QUELLE SOMME IL DESIRAIT OBTENIR A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, MALGRE LA REPONSE DU CLIENT, QUI LUI AVAIT INDIQUE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS POUR LUI D'OBTENIR DE L'ARGENT MAIS QU'IL DESIRAIT SURTOUT OBTENIR LA CONDAMNATION PENALE DE M Z..., M BOIREAU EST ALLE PRENDRE CONTACT AVEC L'AVOCAT DE L'INCULPE ET EST REVENU FAIRE SAVOIR A M PIERRE C... QU'ON LUI PROPOSAIT UNE SOMME DE 1500 FRANCS A TITRE DE DEDOMMAGEMENT ;
QUE, M PIERRE C... AYANT ALORS DEMANDE SI, EN CAS D'ARRANGEMENT, IL POUVAIT COMPTER SUR LA CONDAMNATION DE M Z..., ET SI CET ARRANGEMENT DISPENSERAIT SON FILS DE TEMOIGNER A L'AUDIENCE, M BOIREAU, EN L'ASSURANT DE LA CONDAMNATION DE L'INCULPE, LUI A REPONDU QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE, AINSI QU'A SON FILS, D'ASSISTER A L'AUDIENCE, MAIS QU'ILS POUVAIENT EGALEMENT PARTIR, S'ILS LE DESIRAIENT , SANS CRAINTE D'ETRE INQUIETES ;
QUE, SUR CES ASSURANCES, M PIERRE C... S'EST CONFORME AU CONSEIL QUI LUI ETAIT FAIT PAR L'AVOCAT D'ACCEPTER L'ARRANGEMENT PROPOSE, ET A QUITTE LE PALAIS DE JUSTICE AVEC SON FILS, APRES QUE M BOIREAU LUI EUT INDIQUE QU'IL LUI FERAIT PARVENIR LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;
QUE, LE 25 MARS 1982, M BOIREAU A ADRESSE A M PIERRE C... UN CHEQUE DE 700 FRANCS, SANS L'INFORMER DE CE QUE M Z... AVAIT ETE RELAXE, ET EN LUI PRECISANT QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT LE SOLDE DE L'INDEMNITE LUI REVENANT, APRES PRELEVEMENT DE SES HONORAIRES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE ENQUETE DILIGENTEE PAR LE PARQUET, QUI AVAIT APPRIS LES RAISONS DE L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE L'ABSENCE DE COMPARUTION DU Y... THIERRY C... A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE LE CONSEIL DE L'ORDRE A DECIDE DE SE SAISIR D'OFFICE D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE CONTRE M BOIREAU ET DE PROCEDER A UNE MESURE D'INSTRUCTION QU'IL A CONFIEE A DEUX DE SES MEMBRES;
QU'APRES CETTE INSTRUCTION, AU COURS DE LAQUELLE M BOIREAU A FOURNI SES EXPLICATIONS, CELUI-CI A ETE CONVOQUE DEVANT LEDIT CONSEIL QUI A PRONONCE CONTRE LUI LA " PEINE DISCIPLINAIRE DE LA REPRIMANDE ", SANCTION QUI N'EST PAS COMPRISE PARMI LES PEINES DISCIPLINAIRES PREVUES PAR L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
QUE, SUR APPEL DU PROCUREUR GENERAL, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M BOIREAU A LA PEINE DE SEPT MOIS DE SUSPENSION ET A LA PRIVATION DU DROIT DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL DE L'ORDRE PENDANT 5 ANS ;
ATTENDU QUE M BOIREAU FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE PAR LE BATONNIER LE 27 OCTOBRE 1982, N'AURAIT PAS PRECISE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES A L'ISSUE DE LA MESURE D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, M BOIREAU S'EST BORNE A CONCLURE AU FOND SANS INVOQUER LA NULLITE DE LA CITATION A COMPARAITRE DELIVREE PAR LE BATONNIER ;
QUE LE MOYEN TIRE D'UNE TELLE IRREGULARITE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE AU VU DE L'AUDITION DE TEMOINS QUI AURAIENT ETE ENTENDUS HORS DE LA PRESENCE DE L'AVOCAT MIS EN CAUSE, ET SANS QUE CELUI-CI AIT EU LA POSSIBILITE DE LES INTERROGER, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INSTRUCTION D'UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE DOIT ETRE CONTRADICTOIRE, CE QUI SUPPOSE QUE LES PARTIES DOIVENT ETRE APPELEES A ASSISTER AUX MESURES D'INSTRUCTION ;
QU'EN SE FONDANT SUR L'AUDITION DES TEMOINS PIERRE C..., THIERRY C... ET LE GUELLEC, QUI AURAIENT ETE ENTENDUS, DANS LE CADRE DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE, HORS LA PRESENCE DE L'AVOCAT POURSUIVI, ET SANS QUE CELUI-CI EUT ETE APPELE A ASSISTER A LEUR AUDITION, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 22 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, 16, 160, 162 ET 208 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 6, ALINEAS 2 ET 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES EXIGE QUE TOUTE PERSONNE ACUSEE D'UNE INFRACTION AIT LE DROIT D'INTERROGER OU DE FAIRE INTERROGER LES TEMOINS A CHARGE ;
QU'EN PRIVANT DE CE DROIT L'AVOCAT MIS EN CAUSE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENCORE VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION DILIGENTEE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE N'AURAIT PAS ETE CONTRADICTOIRE, FAUTE D'Y AVOIR PROCEDE EN PRESENCE DE L'AVOCAT, OU DE L'AVOIR APPELE A Y ASSISTER, N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND;
QU'AINSI CE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES ONZE BRANCHES : ATTENDU QUE M BOIREAU FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR UNE FAUTE DISCIPLINAIRE LE FAIT D'AVOIR PROCEDE A UNE TRANSACTION AVEC L'AVOCAT ADVERSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE MANDAT AD LITEM DONT L'AVOCAT EST INVESTI PAR SON CLIENT LUI DONNE POUVOIR D'ACCEPTER ET DE DONNER DES OFFRES, DE SORTE QU'EN ADMETTANT QUE M BOIREAU AVAIT RECU UN TEL MANDAT TOUT EN LUI REPROCHANT D'AVOIR PRIS L'INITIATIVE DE POURPARLERS TRANSACTIONNELS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 411 ET 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE TRANSACTION A AUTORITE DE CHOSE JUGEE ENTRE LES PARTIES ET NE PEUT ETRE ATTAQUEE POUR CAUSE DE LESION ; QUE, M C... AYANT DONNE SON ACCORD A LA TRANSACTION, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN CONTESTANT CET ACCORD, VIOLE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL ; ALORS QUE, ENFIN, IL SERAIT RESULTE DES MENTIONS CLAIRES ET PRECISES DES PROCES-VERBAUX D'AUDITION DE M PIERRE C... ET DE M A... QUE M BOIREAU AVAIT OBTENU L'ACCORD DE SON CLIENT POUR ENTAMER DES POURPARLERS ET QUE LE CLIENT AVAIT RATIFIE L'ACCORD INTERVENU ; QU'EN RETENANT QUE M BOIREAU AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE POURPARLERS SANS INSTRUCTIONS DE SON CLIENT, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LESDITS PROCES-VERBAUX ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE M BOIREAU AVAIT OUTREPASSE SES DROITS EN ECARTANT DES DEBATS UN TEMOIN REGULIEREMENT CITE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER QUE M BOIREAU AVAIT INDIQUE AUX CONSORTS C... QU'ILS POUVAIENT ASSISTER AUX DEBATS, ET RETENIR PAR AILLEURS QU'IL AVAIT ECARTE DE CES DEBATS LE Y... THIERRY C... ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU QUALIFIER DE FAUTE LE FAIT, PAR UN AVOCAT, D'INDIQUER A SES CLIENTS, QUI AVAIENT ETE DESINTERESSES, QUE LE Y... THIERRY NE SERAIT PAS INQUIETE S'IL RENTRAIT CHEZ LUI DES LORS QUE CE MINEUR AVAIT DEJA ETE ENTENDU ET CONFRONTE AU COURS DE L'INFORMATION, QUE SES EDUCATEURS ESTIMAIENT QUE SON AUDITION A L'AUDIENCE POUVAIT LUI ETRE NEFASTE, ET QUE LE SUBSTITUT D'AUDIENCE ET LE TRIBUNAL N'AVAIENT PAS EXPRIME DE CRITIQUES EN CONSTATANT SON ABSENCE DE SORTE QUE M BOIREAU AVAIT, EN DEFINITIVE, EXACTEMENT APPRECIE LA SITUATION EN ESTIMANT QUE LE TEMOIN POUVAIT SE DISPENSER DE SATISFAIRE A LA CITATION ; QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR IMPUTE A FAUTE A M BOIREAU LA RETENTION DE SES HONORAIRES SUR L'INDEMNITE DEVANT REVENIR A M C..., ALORS QUE, D'UNE PART, LE MANDAT DE L'AVOCAT EST, PAR NATURE, UN MANDAT A TITRE ONEREUX DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU REPROCHER A L'AVOCAT D'AVOIR RETENU SES HONORAIRES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'HONORAIRE EST LIBREMENT FIXE PAR LA CONVENTION DES PARTIES, ET QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE CLIENT AVAIT UTILISE LES PROCEDURES PREVUES POUR CONTESTER L'HONORAIRE RECLAME, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ALORS QUE, AU SURPLUS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT ENCORE PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN NE PRECISANT PAS EN QUOI UN HONORAIRE DE 800 FRANCS POUVAIT ETRE EXCESSIF ; ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL, EN AFFIRMANT QU'AUCUN HONORAIRE N'AVAIT ETE CONVENU, AURAIT DENATURE LES DECLARATIONS DE M C... SELON LESQUELLES M B... LUI AVAIT INDIQUE QU'IL OBTIENDRAIT ASSEZ D'ARGENT DU TRIBUNAL POUR LUI DONNER SATISFACTION ET PRELEVER SES HONORAIRES ; QU'IL EST ENFIN REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE M BOIREAU AVAIT ENCORE COMMIS UNE FAUTE DISCIPLINAIRE EN N'INFORMANT PAS SON CLIENT DU RESULTAT DU JUGEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AVOCAT SERAIT SEULEMENT TENU DE POURSUIVRE A SON TERME L'AFFAIRE DONT IL EST CHARGE ET QUE SON MANDAT PREND FIN AVEC L'EXECUTION DU JUGEMENT OU LA TRANSACTION QUI EN TIENT LIEU ; QU'EN L'ESPECE, LE MANDAT DE M BOIREAU AVAIT PRIS FIN DES QU'IL AVAIT OBTENU REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON CLIENT, DE SORTE QU'IL N'AVAIT PAS A RENDRE COMPTE DE L'ISSUE D'UNE PROCEDURE PENALE A LAQUELLE SON CLIENT N'ETAIT PLUS PARTIE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, UN AVOCAT N'A PAS A SATISFAIRE LA SIMPLE CURIOSITE D'UN CLIENT EN LUI FAISANT CONNAITRE LE RESULTAT D'UN JUGEMENT POUR LEQUEL IL A MANIFESTE SON DESINTERET EN N'ASSISTANT PAS AUX DEBATS, ET CONTRE LEQUEL IL N'A AUCUN RECOURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M BOIREAU SAVAIT QUE LE BUT ESSENTIEL DE M C..., EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE, ETAIT D'OBTENIR LA CONDAMNATION PENALE DE M Z..., ET QUE, NEANMOINS, SANS INSTRUCTION DE SON CLIENT, IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE NEGOCIATION AVEC L'AVOCAT DE L'INCULPE DANS LE DOUBLE DESSEIN D'ELOIGNER M C... ET SON FILS DES DEBATS, ET D'OBTENIR UNE REMUNERATION ; QUE SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN QUI REPUTENT LE MANDATAIRE AD LITEM AVOIR RECU POUVOIR DE TRANSIGER A L'EGARD DU JUGE ET DE LA PARTIE ADVERSE, MAIS NON A L'EGARD DE SON CLIENT, ET SANS DENATURER LES PROCES-VERBAUX D'AUDITION DES TEMOINS, LA COUR D'APPEL, QUI A EGALEMENT CONSTATE QUE LA TRANSACTION NE SATISFAISAIT PAS LES INTERETS DU CLIENT, ET QU'UNE PERSUASION AVAIT ETE EXERCEE SUR CELUI-CI AVEC UNE TELLE FORCE QU'EN RAISON DE SON CARACTERE PLUTOT SIMPLE, IL N'AVAIT PAS PU FAIRE AUTREMENT QUE D'ACCEPTER LE DEDOMMAGEMENT QUI LUI ETAIT PROPOSE, A PU EN DEDUIRE QUE M BOIREAU, EN PROCEDANT DANS DE TELLES CONDITIONS A CETTE NEGOCIATION, AVAIT TRANSGRESSE LE MANDAT QU'IL AVAIT PRIS EN CHARGE ET MANQUE AINSI AUX REGLES PROFESSIONNELLES ET A LA DELICATESSE ; QUE, SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES D'APPEL ONT ENCORE CONSTATE QUE, SI M BOIREAU AVAIT INDIQUE A M C... ET A SON FILS QU'ILS POUVAIENT, S'ILS LE DESIRAIENT, ASSISTER AUX DEBATS, IL LEUR AVAIT EGALEMENT AFFIRME QUE LE Y... THIERRY N'AURAIT AUCUN ENNUI S'ILS RENTRAIENT A L'INQUIETUDE IMMEDIATEMENT CHEZ EUX, ET QUE, EU EGARD A L'INQUIETUDE MANIFESTEE PAR LE MINEUR L'IDEE D'AVOIR A TEMOIGNER DEVANT LE TRIBUNAL, M BOIREAU SAVAIT QU'EN S'EXPRIMANT AINSI, IL PROVOQUERAIT LEUR DEPART IMMEDIAT ; QUE, SANS AVOIR A PRENDRE EN CONSIDERATION L'APPRECIATION DE L'AVOCAT QUANT A L'UTILITE OU A L'OPPORTUNITE DU TEMOIGNAGE DU Y... THIERRY, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE M BOIREAU AVAIT OUTREPASSE SES DROITS EN ECARTANT DES DEBATS UN TEMOIN REGULIEREMENT CITE ET AVAIT AINSI MANQUE AUX REGLES PROFESSIONNELLES ; QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS REPROCHE A M BOIREAU D'AVOIR RECLAME OU RETENU DES HONORAIRES, MAIS QUI A CONSTATE, SANS DENATURER LE PROCES-VERBAL D'AUDITION DE M PIERRE C..., QUE, SANS AVOIR RECUEILLI L'ACCORD PREALABLE DE CELUI-CI SUR LEUR MONTANT, M BOIREAU AVAIT RETENU DE SA PROPRE AUTORITE UNE SOMME DE 800 FRANCS SUR L'INDEMNITE QU'IL AVAIT RECUE POUR LE COMPTE DE SON CLIENT, A JUSTEMENT ESTIME QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER, CONTRAIRE AU PRINCIPE SELON LEQUEL LES HONORAIRES SONT LIBREMENT CONVENUS ENTRE LES PARTIES, COONSTITUAIT UN MANQUEMENT A LA DELICATESSE ; QU'ENFIN, AYANT RELEVE QUE M C... AVAIT FAIT CONNAITRE A SON AVOCAT QUE LE BUT ESSENTIEL DE SA DEMARCHE ETAIT D'OBTENIR LA CONDAMNATION PENALE DE M Z..., ET AYANT RETENU QUE LA TRANSACTION REALISEE PAR L'AVOCAT NE REPONDAIT PAS AUX INTERETS DU CLIENT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, MANDATE POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A L'OCCASION D'UNE POURSUITE PENALE, M BOIREAU AVAIT L'OBLIGATION DE TENIR M SAUZE X... DU JUGEMENT RENDU SUR CETTE POURSUITE, ET QU'EN OMETTANT DE SATISFAIRE A CE DEVOIR ENVERS SON CLIENT IL AVAIT MANQUE A LA DELICATESSE A SON EGARD ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.