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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 12 octobre 2023, n° 22/02344

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Speedy France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Meurant, M. Dusausoy

Avocats :

Me Wiart, Me Conti, Me Porcherot, Me Pinet

T. com. Nanterre, 3e ch., du 9 déc. 2021…

9 décembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Speedy France (ci-après la société Speedy) anime un réseau de points de vente de services exploité sous l'enseigne « Speedy », spécialisée dans le secteur de la vente et le remplacement de pièces de véhicules automobiles.

Les points de services de l'enseigne « Speedy » sont exploités par des succursales de Speedy ou exploités par des commerçants indépendants unis au réseau 'Speedy' par un contrat de franchise.

Le 1er juin 2018, la société Speedy, franchiseur, a conclu un contrat de franchise de neuf années consécutives avec la société Speed [Localité 11], franchisée, portant sur l'installation et l'exploitation, dans la commune de [Localité 11], d'un nouveau point de service exploité sous l'enseigne Speedy.

Par acte du 3 juin 2020, la société Speed [Localité 11] a assigné la société Speedy France devant le tribunal de commerce de Nanterre, estimant que l'ouverture d'une nouvelle enseigne Speedy à [Localité 10], à proximité du point de service de [Localité 11], était une manoeuvre déloyale de la société Speedy France, et contreviendrait aux engagements précontractuels et contractuels des parties, se prévalant d'une baisse significative de son chiffre d'affaires pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de franchise.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Speed [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de franchise du 1er juin 2018, et au titre de l'information précontractuelle,

- Dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Speed [Localité 11] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, la société Speed [Localité 11] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par courrier en date du 23 mars 2022, la société Speed [Localité 11], faisant valoir une erreur purement matérielle d'informatique lors de la déclaration d'appel, a sollicité de la cour d'appel de Paris le prononcé d'une décision constatant son incompétence au profit de la cour d'appel de Versailles.

Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022 sous le N° 22/02344, la société Speed [Localité 11] a interjeté appel du jugement cette fois devant la cour d'appel de Versailles.

La société Speedy France a soulevé un incident sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris saisie en premier lieu.

Par ordonnance sur incident en date du 28 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris a :

- Déclaré irrecevable la déclaration d'appel numéro RG22/01225 devant la cour d'appel de Paris ;

- Condamné la société Speed [Localité 11] aux dépens et à payer à la société Speedy France la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 7 juillet 2022, la société Speed [Localité 11] a déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d'appel de Paris :

- a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée sauf en ce qu'elle porte condamnation de la société Speed [Localité 11] aux dépens et à payer à la société Speedy France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a statué à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles,

- a laissé les dépens du déféré à la charge de la société Speed [Localité 11],

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration de saisine du 13 janvier 2023, la société Speed [Localité 11] a saisi la cour d'appel de Versailles, procédures enregistrées sous le N°RG23/00307.

Le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance de jonction en date du 9 mars 2023, joignant les procédures inscrites au répertoire général sous les N°RG23/00307 et 22/02344.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, la société Speed [Localité 11] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Speed [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- Juger qu'en présentant à la société Speed [Localité 11] à l'occasion des pourparlers contractuels avant signature du contrat de franchise, la délimitation d'une zone de chalandise dans laquelle aucune autre franchise Speedy n'était implantée et sur la base de laquelle, sera dressé le bilan prévisionnel d'exploitation proposé par le seul franchiseur, la société Speedy France souscrivait une obligation de loyauté induisant que soit maintenue sans autre concurrence ladite zone de chalandise en l'état des pourparlers précontractuels, seul gage possible de réalisation du chiffre d'affaires prévisionnel et du budget assigné chaque année par la société Speedy France à la société Speed [Localité 11],

- Juger que les premiers juges ont commis une erreur majeure en ayant faussement estimé que l'étude de potentiel d'implantation et « l’état et les perspectives du marché concerné » avaient été dressés par le franchisé Speed [Localité 11] alors qu'ils ont été dressés et remis par le franchiseur Speedy France,

- Juger que soutenir que la zone de chalandise serait limitée à la seule commune de [Localité 11] consacre un rapport contractuel profondément déséquilibré, génératrice (sic) d'inéluctables pertes d'exploitation et assimilable au contrat léonin en ne profitant qu'au seul franchiseur,

- Juger qu'en installant une nouvelle franchise Speedy dans la zone de franchise concédée et résultant de l’ « étude de potentiel d'une implantation existante» remise à la société Speed [Localité 11], la société Speedy France s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de franchise et a engagé sa responsabilité civile contractuelle,

- Juger que l'installation de la franchise concurrente dans la zone de chalandise concédée résultant de l'«étude de potentiel d'une implantation existante» a entraîné ipso facto dès le mois de juillet 2019 une réduction notable et substantielle du chiffre d'affaires de la société Speed [Localité 11],

- Juger que la société Speed [Localité 11] en subit la conséquence directe privée de croissance de son activité et du chiffre d'affaires qui y est associée et partant de la marge commerciale brute qu'elle était fondée à engranger sur les assurances contractuelles du franchiseur,

En conséquence,

- Juger que le préjudice financier subi par la société Speed [Localité 11] procède directement de la perte de marge commerciale brute générée par son activité commerciale, calculée sur le chiffre d'affaires HT qu'engrange le franchisé concurrent installé sur la commune de [Localité 10],

- Juger que le franchisé concurrent installé sur la commune de [Localité 10] a engrangé un chiffre d'affaires moyen entre juillet 2019 et février 2022 à hauteur de 11.541 € HT dont a été privée la société Speed [Localité 11] et sur lequel elle pouvait prétendre à percevoir une marge commerciale brute de 51,86%,

- Condamner la société Speedy France à verser à la société Speed [Localité 11] une somme de 142.523,76 € au titre de la marge commerciale brute perdue entre juillet 2019 et février 2022 en indemnisation du préjudice économique causé par l'exécution déloyale du contrat de franchise, cette indemnité étant susceptible d'être versée sur le fondement de la perte de chance,

- Condamner la société Speedy France sur ces bases à verser à la société Speed [Localité 11] au titre du préjudice futur certain et en tout état de cause à titre de perte de chance, et pendant une période de neuf années la somme 498.833,16 € étant décompté de cette somme l'indemnisation de 142.523,76 € réclamées ci-dessus,

- Condamner la société Speedy France à payer la société Speed [Localité 11] une somme de 15.000 € sauf à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la société Speedy France demande à la cour de :

À titre principal :

- Confirmer la disposition entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Speed [Localité 11] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de 'Dire', de 'Dire et juger' ou de 'Juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la société Speedy

La société Speed [Localité 11] fait grief aux premiers juges d'avoir écarté l'ensemble de ses demandes au motif que l'article L. 330-3 du code de commerce ne mettait pas à la charge du franchiseur la fourniture d'une étude de marché local et qu'il appartenait au franchisé de procéder à sa convenance à une analyse d'implantation de son futur point de service, qu'il ne peut être reproché à la société Speedy l'étude du cabinet Stat & Géo commandité, soi-disant, par ses soins qui incluait un potentiel de communes avoisinantes, y compris la commune de [Localité 10], alors que la zone de chalandise a été définie contractuellement à la commune de [Localité 11], enfin qu'il n'appartenait pas au tribunal d'interpréter la clause explicite du contrat de franchise et de son annexe mentionnant une zone précise de l'exclusivité de chalandise.

Elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi qu'au visa des articles L. 330-3 et R.330-1 du code de commerce, que les informations contenues aux documents précontractuels doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Elle soutient que le franchiseur est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son franchisé tant lors de la négociation du contrat que lors de son exécution, qu'il est également tenu d'une obligation d'assistance permanente auprès du franchisé mais aussi d'un devoir d'information et de conseil étant rappelé qu'en application du principe de bonne foi l'information sur l'état du réseau doit être régulière, loyale et transparente.

Elle fait valoir que la jurisprudence a considéré que l'intégration dans le réseau de franchise d'un nouveau magasin concurrent implanté dans la zone de chalandise du franchisé constitue une violation de l'obligation de loyauté et ce même si le franchisé ne dispose pas d'une zone d'exclusivité territoriale, que le franchisé est fondé à recevoir des informations à jour et adaptées à son projet et que lorsque le franchisé a été déterminé à conclure le contrat de franchise sur la base d'éléments trompeurs, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de franchise, que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause, que lorsque le franchisé s'engage à la fois sur la base d'informations fausses ou trompeuses communiquées par le franchiseur le contrat doit être annulé pour dol.

Elle soutient qu'en l'espèce en autorisant l'installation d'un nouveau franchisé dans sa proximité immédiate, la société Speedy la soit trompée en lui présentant une zone de chalandise non pertinente, soit a manqué à son obligation de loyauté au regard des informations fournies par la société Speedy préalablement à la conclusion du contrat.

Elle fait valoir la déloyauté caractérisée de la société Speedy qui s'était engagée à lui accorder une zone de chalandise exclusive : « lui assurant une protection territoriale contractuellement délimitée ».

Elle expose que le document d'information précontractuelle (DIP) réalisé par la société Speedy comprenait une 'Etude de potentiel d'une implantation existante' mentionnant une population incluant la zone de [Localité 10] situé entre 10 mn et 15 mn de son implantation à [Localité 11] avec une estimation de chiffre d'affaires de 469'557 € fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par son prédécesseur à [Localité 11] avant son acquisition par elle-même de sorte qu'elle était fondée à considérer qu'elle bénéficierait de la même zone de chalandise.

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur en considérant que l''Etude de potentiel d'une implantation existante' avait été commandée par ses soins alors que c'est la société Speedy qui en est à l'origine et que c'est sur cette base qu’elle s'est engagée de sorte que la société Speedy doit en assumer les conséquences.

Elle fait valoir que les propres objectifs de vente définis par la société Speedy sont incompatibles avec la zone de chalandise limitée à la commune de [Localité 11] sauf à y inclure la commune de [Localité 10].

Elle expose que l'installation d'un nouveau concurrent à proximité immédiate de sa zone de chalandise a entraîné le détournement d'une partie de sa clientèle vers la nouvelle enseigne avec pour conséquence une baisse de son chiffre d'affaires ainsi que cela résulte d'une étude comparative des comptes de la société Speedy [Localité 10] avec ses propres comptes, ajoutant que le cumul des chiffres d'affaires de ces deux entités conduit au montant du chiffre d'affaires prévisionnel établi par la société Speedy.

Elle s'estime donc fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice consécutif à cette inexécution déloyale du contrat de franchise par la société Speedy constituée d'une perte de marge commerciale évaluée à 142.523,76 € et d'un préjudice financier futur et certain évalué sur la période contractuelle de la durée du contrat franchise à la somme de 498.833,16 €.

 

La société Speedy France fait valoir au visa des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, que la notion de «marché» évoquée par ces textes s'entend de la zone de chalandise, réelle ou potentielle, du point de service sans lien avec une quelconque exclusivité territoriale de sorte que, s'appuyant sur la doctrine, elle expose que si la zone de chalandise est plus grande que la zone d'exclusivité contractuelle, les informations présentées doivent couvrir non seulement la zone d'exclusivité mais également la zone de chalandise, rappelant, en l'absence de clause contractuelle spécifique, que le franchisé ne se voit conférer aucune exclusivité territoriale.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a dit qu'elle n'avait pas manqué à son devoir d'information précontractuelle au regard des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et qu'elle n'a pas trompé la société Speed [Localité 11] lors de la remise du DIP et plus particulièrement de son annexe 7.2 intitulée 'Etude de potentiel d'une implantation existante' qui n'est qu'une simple présentation objective de la zone de chalandise actuelle et potentielle du point de service sans évoquer les droits et obligations des parties au sens du projet de contrat de franchise, les notions de chalandise et de zone d'exclusivité n'étant en aucun cas identiques.

Elle rappelle qu'elle n'a jamais laissé entendre que la zone de chalandise visée au contrat de franchise devait être limitée à la ville de [Localité 11], ayant toujours soutenu qu'il ne fallait pas confondre l'exclusivité territoriale contractuellement limitée à la ville de [Localité 11] et la zone de chalandise plus vaste du point de service générant de la clientèle pour ce point de service mais sur laquelle le franchisé ne bénéficie d'aucune protection territoriale.

Elle rappelle que la simple lecture du DIP permet de comprendre qu'elle ne s'interdisait nullement d'implanter un ou plusieurs nouveaux points de service au sein de la zone de chalandise potentielle à la seule condition qu'il ne soit pas situé sur la commune de [Localité 11].

Elle fait valoir qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles notamment celle d'exécuter les conventions de bonne foi, dont le respect n'autorise cependant pas la dénaturation de la convention unissant les parties a fortiori en matière de clause de non-concurrence alors que la liberté reste le principe et la restriction l'exception.

Elle rappelle que le contrat de franchise définit la notion de zone de chalandise en son article1.2 : «La Zone de chalandise désigne l'espace géographique au sein duquel le franchiseur s'interdit d'implanter directement ou indirectement tout nouveau point de service à l'enseigne 'Speedy' suivant les conditions et modalités exprimées au sein des présentes', que ce même contrat contient une clause d'exclusivité précisant l'étendue de la zone géographique dévolue aux franchisé : « le Franchiseur s'interdit d'implanter directement ou indirectement tout nouveau point de service à l'enseigne 'Speedy' dans la zone de chalandise définie au sein des conditions particulières qui figurent en Annexe 1 ... », que cette annexe identifie la zone de chalandise ainsi : « La Zone de chalandise du franchisé est la zone définie par référence au territoire de la circonscription administrative de la ou des commune(s) suivante(s) : [Localité 11]... » .

Elle expose que le contrat de franchise ne fait état d'aucune autre exclusivité territoriale de sorte que la société Speed [Localité 11] ne peut soutenir qu'elle avait pu légitimement penser que sa zone d'exclusivité coïnciderait avec la zone de chalandise telle que circonscrite par l'étude de potentiel qui lui a été remise.

Elle soutient que ne saurait être considéré comme déloyal ou fautif le fait d'autoriser un tiers à ouvrir un autre établissement franchisé en dehors d'une zone d'exclusivité contractuellement protégée.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du même code prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1192 de ce même code précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.'.

L'article L.330-3 du code de commerce stipule notamment que : 'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. ...'

L'article R.330-1 du même code dans sa version alors applicable précise en particulier que : «Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes:

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. ...'.

Il résulte des dispositions de l'article 2.2 intitulé 'Exclusivité territoriale' du contrat de franchise du 1er juin 2018 que la société Speedy s'est interdit d'implanter tout nouveau point de service à l'enseigne 'Speedy' dans la zone de chalandise telle que celle-ci a été définie aux conditions particulières ('Zone de chalandise') figurant à l'annexe 1 du contrat en l'espèce la commune de '[Localité 12]'.

Il s'en déduit que la société Speedy n'était pas, contractuellement, empêchée d'implanter en dehors du ressort de cette commune un point de service, ce qu'elle a fait en ouvrant un point de service à [Localité 10] situé à 10 km de la commune de [Localité 11] et ce que ne pouvait ignorer la société Speed [Localité 11], les dispositions du contrat de franchise étant claires à cet égard.

La société Speedy n'a donc pas violé les dispositions du contrat de franchise à cet égard, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.

La société Speed [Localité 11] soutient, par ailleurs, s'être engagée sur la foi du document d'information précontractuelle (DIP) (pièce 1 ' Speed [Localité 11]) et plus particulièrement son annexe 7.2 visant une 'Etude de potentiel d'une implantation existante' (ci-après 'l'Etude') (pièce 2 - Speed [Localité 11] ; pièce 3.3 - Speedy). Elle déclare avoir été trompée par l'Etude remise par la société Speedy dont elle croyait qu'elle s'appliquait à la zone de chalandise qui lui avait été consentie contractuellement (la commune de [Localité 11]) alors que cette étude concerne une zone de chalandise plus vaste et qui prévoit un 'potentiel estimé' de chiffre d'affaires de 469.557 €, borné entre 399.123 € et 539.990 €, chiffre qui lui paraît impossible à atteindre pour la seule zone de chalandise de [Localité 11].

La société Speed [Localité 11] affirme, sans être contestée, que l'Etude s'est fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société SARL Centre Auto du Rond-Point exploitant le centre Speedy de [Localité 11] avant son acquisition par la société Speed [Localité 11]. Elle affirme que cette société bénéficiait d'une zone de chalandise plus vaste que la seule commune de [Localité 11] et comprenant, entre autres, la commune de [Localité 10].

La cour constate que cette étude, dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise par le franchiseur au franchisé, concerne l'implantation d'un point de service situé à [Localité 11] en procédant à l'analyse socio-économique d'une zone plus large (la zone étendue) que la seule commune de [Localité 11]. C'est ainsi par exemple que les cartes géographiques qui y figurent (page 9,10 et 11 de l'Etude) s'appliquent à une zone comprise entre [Localité 7] (au sud) et [Localité 8] (au nord) et [Localité 13] (au nord-ouest en bord de mer) et [Localité 6] (au sud-est à l'intérieur des terres). L'Etude relève le profil socio-démographique (propriétaires, ménages avec 2 voitures ou plus, ect..) de la zone étendue examinée selon la plus ou moins grande proximité en voiture avec le point de service de [Localité 11] (moins de 5mn, de 5mn à 10mn, etc., jusqu'à plus de 20mn) . De même, elle recense, le nombre d'habitants dans un rayon de moins de 5mn puis par tranche progressive de 5mn jusqu'à plus de 30mn distant de la commune de [Localité 11]. Il s'en déduit que la commune de [Localité 10] (qui figurent sur les cartes précitées) entre dans le périmètre de l'Etude puisque située au plus court à 10km de [Localité 11] et que le trajet en automobile pour s'y rendre à partir de [Localité 11] est de l'ordre de 15 mn (pièce 4 - Speed [Localité 11]). La cour relève que l'Etude évalue effectivement le « potentiel estimé » du chiffre d'affaires hors taxes 'à maturité' à 469.557 €, (limite basse 399.123 € et limite haute 539.990 €).

Aucune indication, information, graphique ou carte ne peut conduire le lecteur de l'Etude à considérer que ce chiffre d'affaires ne concernerait que la commune de [Localité 11].

La cour considère que le franchisé n'a pu se méprendre sur le fait que le chiffre d'affaires annoncé comme 'potentiel' concernait la zone étendue et non la seule commune de [Localité 11] alors qu'il n'est pas contesté que le franchisé est expérimenté puisqu'il exploite, déjà et depuis 2016, deux points de service franchisés 'Speedy' ([Localité 5] et [Localité 4] situés également en région normande) dont chacun des contrats de franchise mentionne une 'Zone de chalandise' ('[Localité 5]' et '[Localité 4]', pièces 15 et 16 - Speed [Localité 11]), alors que le projet d'implantation correspondant porte sur une zone de chalandise étendue bien au-delà des villes d'[Localité 5] ( pages 5 et 6 du projet) et [Localité 4] (pages 3 et 4 du projet) (pièce 17 et 18 - Speed [Localité 11]) et que le franchisé a procédé à l'acquisition de la société Centre Auto du Rond-Point qui exploitait précédemment le point de service de [Localité 11] ce qui suppose un examen comptable et financier de cette société préalable à cet achat.

La société Speed [Localité 11] ne verse pas d'éléments permettant de constater que la société Centre Auto du Rond-Point bénéficiait d'une zone de chalandise, au sens du contrat de franchise, équivalente à la zone étendue objet de l'Etude.

L'article R.330-1 du code de commerce prévoit notamment que les informations fournies au DIP doivent être complétées 'par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.' (Souligné par la cour).

Le contrat de franchise prévoit en son objet (article 2.1 - pièce 3 Speed [Localité 11]) que le franchiseur concède au franchisé le droit d'exploiter le Service (c'est-à-dire les prestations que les points de services du réseau Speedy doivent fournir au client selon des modalités propres à ce réseau), dans les Locaux (c'est-à-dire le local commercial exploité par le franchisé) et pour les Produits (c'est-à-dire la gamme des pièces techniques, services et autres composants dans le point de service sur la vente et le remplacement). Le franchiseur concède également le droit d'utiliser le savoir-faire, les signes distinctifs et la méthode telle que définis par ailleurs au contrat.

Seul le franchiseur s'est imposé une limite (article 2.2 du contrat - 'exclusivité territoriale') en s'engageant à ne pas implanter un point de service dans la Zone de chalandise telle qu'elle est définie au contrat (la commune de [Localité 11]).

Il s'en déduit que l'objet du contrat ne limitait pas la zone d'exploitation du point de service à la seule commune de [Localité 11] de sorte que le marché au sens de l'article R.330-1 précité couvrait la commune de [Localité 11] mais s'étendait aussi à la zone étendue objet de l'Etude.

En remettant à la société Speed [Localité 11] une étude d'implantation locale plus large que la seule commune de [Localité 11], la société Speedy n'a pas manqué à son obligation d'information loyale ni contrevenu aux dispositions de l'article R.330-1 du code de commerce.

La société Speed [Localité 11] soutient également que la société Speedy lui aurait laissé croire qu'elle bénéficierait d'une zone de chalandise au sens contractuel du terme, c'est-à-dire une exclusivité territoriale, équivalente à la zone étendue objet de l'Etude.

Il ne résulte pas de l'examen du DIP ou de l'Etude que la société Speedy aurait laissé espérer, promis ou offert à la société Speed [Localité 11] une protection territoriale exclusive au sens du contrat de franchise, correspondant à la zone géographique étendue objet de l’Etude de potentiel d'une implantation existante'.

La société Speed [Localité 11] succombe à démontrer que la société Speedy a manqué à son obligation de loyauté ou à son obligation d'assistance ou encore à son devoir d'information et de conseil au motif qu'elle se serait déterminée sur la base d'informations fausses ou d'éléments trompeurs pour convenir du contrat de franchise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Speed [Localité 11] de ses demandes à ce titre et de sa réclamation indemnitaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Speed [Localité 11], succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

La société Speed [Localité 11] sera condamnée à verser à la société Speedy la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2021, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SASU Speed [Localité 11] aux dépens d'appel,

Condamne la SASU Speed [Localité 11] à verser à la SAS Speedy France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.