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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 10, 8 janvier 2020, n° 17/04806

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hôtel de la Trémoille (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pams-Tatu

Conseillers :

Mme Aymes-Belladina, Mme Ollivier

Cons. Prud’h. Paris, du 22 févr. 2017, n…

22 février 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une période de formation de deux mois, Mme D. a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée le 19 février 1998, en qualité de comptable, par la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998.

La société applique la convention collective des « Hôtels de tourisme 3, 4 et 5 étoiles de luxe Région Parisienne ».

Mme D. a été en arrêt de travail du 13 février au 25 mars 2014.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 3 avril 2014, la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 11 avril 2014.

Mme D. s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2014.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le rappel de diverses primes, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 22 février 2017, a :

fixé le salaire moyen mensuel brut à 2.424,56 euros

condamné la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. les sommes suivantes :

* 24.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.849,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 484,91 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 27.136,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.212,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 121,23 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 1.330 euros à titre de prime de vacances 2013,

* 133 euros au titre des congés payés sur primes de vacances,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné la remise des documents sociaux conformes.

La SAS HOTEL DE LA TREMOILLE a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2017.

Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2018, la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE demande à la cour de :

juger que l'enquête menée par la société à la suite de la plainte pour harcèlement moral de Mme D. en date du 13 février 2014 est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et présente toutes les garanties d'objectivité requises.

Juger que la plainte pour harcèlement moral de Mme D. en date du 13 février 2014 constitue une dénonciation calomnieuse d'agissements fictifs de harcèlement moral justifiant son licenciement pour faute grave.

juger que le comportement de Mme D. vis à vis du personnel de la Société était inapproprié et agressif et justifiait son licenciement pour faute grave.

juger que le licenciement pour faute grave de Mme D. est, en conséquence, bien fondé.

Juger que la prime de vacances 2013 et les congés payés afférents ne sont pas dus à Mme D..

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré le licenciement pour faute grave de Mme D. sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des indemnités en découlant.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la prime de vacances 2013 et les congés payés afférents.

Débouter Mme D. de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme D. à rembourser à la société la somme nette de 21.821,04€ correspondant à la somme versée par la société au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

Condamner Mme D. à verser à la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au fond, portant appel incident, déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2018, Mme D. demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Juger Mme D. recevable et bien fondée en son appel incident.

juger que Mme D. a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail préjudiciable à son état de santé dans le courant des années 2011 à 2014.

juger que la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prescrite par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, pour n'avoir pas pris toutes dispositions nécessaires pour protéger Mme D. du harcèlement moral dont elle était la victime de la part de son supérieur hiérarchique et y mettre un terme, et pour s'être au contraire enfermée dans le déni de cette réalité, allant même jusqu'à sanctionner la victime de ce harcèlement moral.

juger en conséquence que Mme D. avait alerté à bon droit son employeur le 13 février 2014 et que cette circonstance ne pouvait être retenue à faute à son encontre pour légitimer son licenciement.

Subsidiairement,

juger qu'au regard des éléments de contexte, le fait pour Mme D. d'avoir adressé à son employeur le 13 février 2014 une lettre dont copie était également adressée à la médecine du travail et à l'inspection du travail, par laquelle celle-ci se plaignait de la dégradation de ses conditions de travail et de faits et d'agissements qui présentaient à ses yeux le caractère de brimades pouvant s'apparenter à un harcèlement moral, ne pouvait caractériser une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Requalifier le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme D. le 16 avril 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. la somme de 60.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. la somme de 4.849,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 484,91€ au titre des congés payés afférents.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. la somme de 27.136,99€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté de seize ans, un mois et vingt-six jours au sein de cet établissement.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. la somme de 1.212,28€ à titre de rappel de salaire pour la période de sa mise à pied (11 jours), outre la somme de 121,23€ au titre des congés payés afférents.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. la somme de 1.330€ à titre de rappel de gratification prime vacances 2013, outre la somme de 133€ au titre des congés payés afférents.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à remettre à Mme D. les documents sociaux suivants :

certificat de travail conforme aux condamnations prononcées sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

attestation Pôle-Emploi conforme aux condamnations prononcées sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Condamner la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme D. la somme de 3.600€ à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, somme à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 3.600€ au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes ayant le caractère de salaires, à compter du jugement pour les indemnités confirmées et à compter de l'arrêt à intervenir concernant les surplus indemnitaires alloués par la cour d'appel.

juger que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 22 octobre 2019.

MOTIFS

Sur le harcèlement

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Comme faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, Mme D. soutient avance que sa responsable hiérarchique a mis en œuvre une réorganisation du service sans concertation, a remis systématiquement en cause son travail, a réduit son périmètre d'activité et de responsabilité et l'a privée de toute autonomie dans son travail.

Elle se réfère à la lettre de dénonciation de faits de harcèlement qu'elle a adressée à la société le 13 février 2014, à diverses attestations et à ses journaux d'activité des années 2011 à 2014.

Les journaux, rédigés par la salariée, relatent sa vie quotidienne au sein de l'entreprise. S'il ressort de ces écrits un changement dans l'organisation du service, impactant le quotidien de l'activité, il n'y apparaît pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement alors en outre il ne s'agit que de ses propres écrits.

La lettre de dénonciation de faits de harcèlement est également rédigée par la salariée.

Concernant les différentes attestations, elles mentionnent l'état de santé moral de la salariée, ses compétences, son rôle dans les inventaires et contrôles des stocks, mais ne font aucunement état d'agissements quelconques à son égard.

Mme D. n'établit donc pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail préjudiciable à son état de santé dans le courant des années 2011 à 2014.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il prend à cet égard toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Mme D. déduit de ses conclusions relatives à l'existence d'un harcèlement moral que tout employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit une autorité sur les salariés, en vertu de son obligation de sécurité de résultat qui présente un caractère général et absolu.

Il ressort de l'attestation de Mme S., déléguée syndicale, versée au débat par la salariée, que celle-ci n'a jamais alerté son employeur au sujet de faits de harcèlement moral avant la lettre du 13 février 2014.

L'employeur a, quant à lui, à la réception de cette lettre, alerté l'inspection du travail et la médecine du travail et mis en place une enquête interne au sujets des faits dénoncés.

Il s'est ainsi acquitté de l'ensemble de ses obligations de sécurité par la mise en œuvre rapide de mesures permettant de prévenir des agissements de harcèlement moral.

En conséquence, Mme D.sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que la SAS HÔTEL DE LA TREMOILLE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prescrite par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, pour n'avoir pas pris toutes dispositions nécessaires pour la protéger du harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique et y mettre un terme.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L. 1152-3 dudit code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'article L. 1152-2 est nulle.

Il ressort de ces dispositions, d'une part, que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, et d'autre part, que la référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement, entraîne, sauf mauvaise foi du dénonciateur, la nullité de la rupture, quels que soient les autres griefs énoncés dans cette lettre.

La mauvaise foi n'est caractérisée que s'il est établi que le salarié connaissait la fausseté des faits lorsqu'il les a dénoncés. C'est parce qu'il exprime, en connaissance de cause, des accusations dont il sait qu'elles sont fausses que le salarié ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

En l'espèce la lettre de licenciement du 16 avril 2014 reproche deux griefs à la salariée : la « dénonciation mensongère d'agissements inexistants de harcèlement moral, de brimades et de discriminations » et un « comportement agressif et/ou inapproprié avec le personnel » de la société.

Il convient dès lors d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de la dénonciation faite par la salariée.

La SAS HOTEL DE LA TREMOILLE soutient que la dénonciation de Mme D. est mensongère et fait valoir que les salariés du service comptabilité ont démenti les propos de la salariée laquelle n'a pas pu étayer sa plainte lors de son entretien dans le cadre de l'enquête diligentée pour les faits de harcèlement.

En l'espèce, le fait que Mme D. ait aussi adressé sa lettre de dénonciation à l'inspection du travail et à la médecine du travail laisse transparaître une démarche entreprise de bonne foi. La lettre envoyée à l'inspection du travail mentionne par ailleurs que la salariée avait déjà contacté l'inspection du travail à ce sujet, confirmant une démarche de bonne foi de sa part puisque celle-ci n'a pas accusé son employeur sans avoir exploré les alternatives possibles en cas de suspicion de harcèlement.

Également, il ressort de la lecture des différents entretiens, la croyance, de bonne foi, de la salariée dans des faits de harcèlement : non seulement de l'entretien de Mme D. dans lequel elle maintient ses propos malgré les interrogations du directeur général, mais également des comptes rendus des autres salariés du service comptabilité, associés aux journaux d'activité de la salariée, révélant l'existence de tensions pouvant lui laisser croire à l'existence d'un harcèlement.

Dès lors, en l'absence de mauvaise foi de la salariée, la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE ne pouvait se fonder sur la dénonciation de faits de harcèlement moral pour la licencier.

En conséquence, la cour, dans la limite de la demande de la salariée, confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

Le licenciement de Mme D. étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de demander un rappel de salaire eu égard à la retenue opérée par la société au titre de la mise à pied conservatoire.

Toutefois, la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE fait valoir à juste titre, comme cela ressort de la fiche de paie de la salariée, que ce rappel s'élève à 1.172,50 euros et non à 1.212,28 euros comme sollicité par la salariée et retenu par le conseil de prud'hommes.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE condamnée au paiement de la somme de 1.172,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 117,25 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les indemnités de rupture

La SAS HOTEL DE LA TREMOILLE ne conteste l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents qu'au titre du prétendu bien-fondé du licenciement.

En conséquence, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire moyen mensuel brut de Mme D. s'élève à 2.424,56 euros.

Il est constant que l'entreprise emploie habituellement plus de onze salariés et que Mme D. avait une ancienneté de 16 ans. Il doit donc être fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme D., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme D. a justement été évaluée par les premiers juges à la somme de 24.300 euros.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prime de vacances

Si une prime est subordonnée à la présence effective du salarié à la date de versement, le salarié licencié non présent à cette date n'a pas droit au paiement de la prime sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, ce qu'il appartient au salarié de prouver.

Toutefois, si le salarié est licencié et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la prime doit lui être payée alors même qu'il ne remplit pas la condition de présence à la date de versement dès lors que cette absence est due à la faute de l'employeur dont le salarié n'a pas a subir les conséquences.

C'est donc vainement que la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE conclut au non paiement de la prime de vacances en raison de l'absence de la salariée à la date du versement.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents sociaux

Il sera ordonné la remise d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais de procédure :

La SAS HOTEL DE LA TREMOILLE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 février 2017, sauf en ce qu'il a condamné la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE au paiement de la somme de 1.212,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de 121,23 euros au titre des congés payés y afférents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE à payer à Mme Isabelle D. la somme de 1.172,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 117,25 euros au titre des congés payés y afférents,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement,

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne la remise par la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE d'un certificat de travail, des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

Ordonne à la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement jusqu'à l'arrêt dans la limite de 15 jours,

Condamne la SAS HOTEL DE LA TREMOILLE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.