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Décisions

Cass. crim., 11 octobre 2017, n° 17-80.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. d'Huy

Avocat général :

Mme Moracchini

Avocats :

SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 5 déc. 2016

5 décembre 2016

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 25 juillet 2013, le procureur de la République, destinataire d'une note de renseignement de la direction centrale de la police judiciaire faisant état des agissements de M. X..., ressortissant franco-gabonais, dirigeant du groupe Kabi dont l'activité recouvre aussi bien les jeux et les casinos que le transport aérien et l'immobilier, lié au grand banditisme corse, et susceptible d'être l'organisateur d'un réseau frauduleux de sociétés multiples, a ouvert une information en co-saisine des chefs de blanchiment de fraude fiscale et/ ou d'abus de biens sociaux, d'abus de biens sociaux, de faux en écriture privée et usage ; que par deux réquisitoires supplétifs des 31 mars et 20 juin 2014, les juges d'instruction ont été saisis, notamment, de faits de corruption d'agents publics étrangers commis dans le cadre de la passation de marchés intéressant les Etats du Mali, du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, du Gabon et de la République démocratique du Congo ; que les investigations diligentées sur ces agissements, et notamment les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, ont révélé que, d'une part, le demandeur, aux fins de faire obtenir des marchés à des sociétés de droit français ou étranger, est intervenu auprès de dirigeants de certains Etats africains, et notamment auprès du Président du Mali et de plusieurs ministres de ce pays, et en contrepartie, a financé au profit de ceux-ci et de leurs proches, à l'occasion de leur passage à Paris, outre des cadeaux de valeur, plusieurs séjours dans des hôtels de luxe français ainsi que leurs déplacements et des soins médicaux et leur a remis à plusieurs reprises des espèces, d'autre part, un avocat français a administré, depuis son cabinet, des sociétés off-shore mises en place pour véhiculer les commissions versées au demandeur dans le cadre de son activité de lobbying ; qu'il a également été établi que le produit de ses multiples activités a permis à M. X... d'acquérir un important patrimoine immobilier tant en France qu'à l'étranger et d'assurer à sa compagne et sa maîtresse, vivant sur le territoire français, un train de vie incompatible avec leurs revenus officiels ;

Attendu que, le 20 juin 2014, M. X... a été mis en examen des chefs, notamment, de corruption d'agents publics étrangers, recel d'abus de biens sociaux et complicité, abus de confiance, blanchiment aggravé ; que, le 22 décembre 2014, le conseil de M. X... a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 113-6 du code pénal, 52, 170, 171, 173, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt attaqué, disant la procédure régulière, a écarté, comme irrecevable, le moyen de nullité tiré de l'incompétence du juge d'instruction ;

" aux motifs que le requérant soulève la nullité de la procédure à raison de l'incompétence des juges d'instruction pour instruire sur l'infraction de corruption d'agent public étranger au motif qu'aucun élément constitutif de cette infraction n'est susceptible d'avoir été commis sur le territoire national ; que cependant par requête du 6 octobre 2014, M. X... a saisi les juges d'instruction aux fins de les voir se déclarer incompétents pour ce même motif ; que par ordonnance du 17 novembre 2014, l'un des juges d'instruction a rejeté l'exception d'incompétence ainsi soulevée ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance et que par arrêt distinct de ce jour rendu sous le numéro de procédure 2015-00663, la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance déférée et retient la compétence des juges d'instruction sur le fondement de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal ; que selon l'article 173 du code de procédure pénale, les actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une requête en nullité ; que le moyen est irrecevable à l'appui d'une requête en nullité ;

" 1°) alors que l'incompétence du juge d'instruction est une cause de nullité des actes accomplis par lui en dehors de ses attributions légales et peut être soulevée dans le cadre d'une requête en nullité, nonobstant l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a retenu sa compétence ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que la cassation à intervenir de l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 novembre 2014 rejetant l'exception d'incompétence soulevé par M. X... entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, qui se fonde expressément, pour écarter le moyen de nullité de la procédure, sur l'arrêt distinct rendu sur la compétence " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, 52, 173, 591, 593 et 689 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, disant la procédure régulière, a écarté, comme irrecevable, le moyen tiré de la nullité du réquisitoire introductif ;

" aux motifs que le requérant excipe de la méconnaissance des dispositions des articles 113-6 et suivants du code pénal en ce que le parquet a requis d'informer sur des faits de corruption d'agent public étranger commis au Mali, au Tchad, au Sénégal, au Gabon et en République démocratique du Congo en l'absence d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis ; que les articles 113-6 et suivants du code pénal sont relatifs aux cas où la loi pénale française est applicable aux infractions commises hors du territoire national et peut entraîner la compétence du juge français ; que le moyen est en réalité le même que celui soulevé à l'appui de la contestation de compétence introduite par la requête du 6 octobre 2014 ayant donné lieu à l'ordonnance ci-dessus mentionnée du 17 novembre 2014, dont appel sous le numéro de procédure 2015-00663 ; que pour la même raison que ci-dessus, le moyen est irrecevable à l'appui d'une requête en nullité ;

" 1°) alors que M. X... soulevait un moyen de nullité du réquisitoire introductif tiré de ce que les conditions de mise en mouvement de l'action publique, prévues par l'article 113-8 du code pénal qui exige une plainte préalable de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, n'avaient pas été respectées ; qu'en retenant que ce moyen, qui n'était pas fondé sur l'incompétence du juge d'instruction, mais sur les conditions de sa saisine, était le même que celui soulevé à l'appui du déclinatoire de compétence déposé par M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision au regard du moyen qui lui était soumis, violant ainsi les textes susvisés ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, l'incompétence du juge d'instruction est une cause de nullité des actes accomplis par lui en dehors de ses attributions légales et peut être soulevée en tout état de la procédure ; qu'en jugeant pourtant irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. X..., tiré du non-respect des dispositions de l'article 113-8 du code pénal, en raison de ce que les actes susceptibles d'appel, au nombre desquels ne se trouve pas le réquisitoire introductif, ne peuvent faire l'objet d'une requête en nullité, la chambre de l'instruction qui, à tort, a traité la requête de M. X... comme l'invitant à prononcer l'incompétence du juge d'instruction, a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 3°) alors que la cassation à intervenir de l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 novembre 2014 rejetant l'exception d'incompétence soulevé par M. X... entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, qui se fonde expressément, pour écarter le moyen de nullité de la procédure, sur l'arrêt distinct rendu sur la compétence " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction a jugé inapplicables les articles 113-6 et suivants du code pénal en énonçant que, par son arrêt du 5 décembre 2016, elle a retenu la compétence du juge d'instruction au motif qu'une partie des faits aurait été commise en France et, d'autre part, le pourvoi contre cette décision est rejeté par arrêt de ce jour ;

D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, disant la procédure régulière, a écarté le moyen tiré de la nullité des réquisitoires supplétifs des 20 septembre 2013, 19 novembre 2013, 31 mars 2014 et 3 juin 2014 ;

" aux motifs qu'un réquisitoire encourt la nullité s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que ces réquisitoires supplétifs critiqués sont datés, signés et ont été pris, le premier (coté D 4), " suivant soit-transmis de dessaisissement à notre profit en date du 14 août 2013 du parquet de Marseille (M13081000014, P 13238000148) relatif à un signalement TRACFIN référencé 2012/ 11/ 1611-8035 du 6 novembre 2012 concernant la SCI KENZA " (pièces visées cotées D 5 à D 23), le deuxième (coté D 24) " 1) suivant ordonnance de soit-communiqué, en date du 14 novembre 2013, se référant à un rapport de synthèse PJ 217/ 2013 du 13 novembre 2013 de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière et 2) suivant soit-transmis n° 13/ 206/ 20 de dessaisissement à notre profit du parquet d'Ajaccio en date du 31 octobre 2013 relatif à un signalement TRACFIN du 23 juillet 2013 (procédure P133-170-005-27) " (pièces visées cotées D 26 à D 55), le troisième (coté D 63)''suivant ordonnance de soit-communiqué en date du 25 mars 2014 se référant à un rapport d'information de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales du 19 mars 2014 " (pièce visée cotée D 61) et le quatrième (coté D 69) " 1) suivant ordonnance de soit-communiqué en date du 7 mai 2014 se référant au rapport de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière du 25 avril 2014 et 2) suivant ordonnance de soit communiqué du 29 mai 2014 se référant à un rapport de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale) du 20 mai 2014 et à un rapport de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière du 27 mai 2014 " (pièces visées cotées D 64 à D 68) ; que les réquisitoires permettent de déterminer l'objet et l'étendue des quatre saisines supplétives critiquées, le visa des soit-transmis de dessaisissement d'autres parquets ou des ordonnances de soit-communiqué du juge d'instruction, qui se réfèrent eux-mêmes aux pièces utiles, étant sans ambiguïté ;

" alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale le réquisitoire supplétif non motivé et auquel n'est joint aucune pièce de la procédure ; qu'en se contentant de se référer, pour écarter l'annulation des réquisitoires supplétifs, aux visas, dans ces réquisitoires, de soit-transmis ou d'ordonnances de soit-communiqué qui se référeraient eux-mêmes aux pièces de la procédure, sans s'assurer que ces pièces, « utiles », avaient été transmises au procureur de la République et qu'elles étaient jointes aux réquisitoires, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les pièces visées ont été jointes aux réquisitoires supplétifs des 20 septembre 2013 (D4), 19 novembre 2013 (D 24), 31 mars 2014 (D 63) et 3 juin 2014 (D 69) ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de souveraineté nationale, des articles 14 et 15 du préambule de la Constitution de 1946, 67 de la Constitution de 1958, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des écoutes téléphoniques et des interceptions de mails du président de la République du Mali ;

" aux motifs que sur le grief d'irrégularité des écoutes téléphoniques du président de la République du Mali, qu'il est constant que celui-ci, chef d'Etat en exercice, bénéficie en France d'une immunité pénale de principe ; que cette immunité interdit toute poursuite à son encontre ; qu'en l'espèce, aucune poursuite n'est exercée à l'encontre du président de la République malienne, dont l'immunité est respectée ; que les interceptions critiquées ont porté sur des lignes téléphoniques dont ce chef d'Etat n'était aucunement le titulaire ; qu'ainsi que dit plus haut, elles ont été exécutées sans porter atteinte à la souveraineté d'Etats étrangers, sur le territoire national, dans le cadre de la souveraineté reconnue à chaque Etat ; que l'immunité pénale reconnue au président malien n'interdit pas l'interception et la transcription de conversations téléphoniques qu'il a eues avec le requérant sur les lignes interceptées en France et dont il n'était aucunement titulaire ; que la transcription de ces conversations est utile à la manifestation de la vérité relativement aux personnes poursuivies dans le dossier ; qu'il en va de même en ce qui concerne les interceptions de conversations tenues par des membres d'un gouvernement étranger et de leur famille, personnes dont l'éventuelle immunité pénale n'est pas davantage mise en cause et dont le statut n'entre pas dans le champ des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, ne s'agissant pas d'agents diplomatiques ou consulaires en exercice en France ; que la nullité invoquée doit porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que le requérant n'allègue aucune atteinte à ses droits et invoque de prétendues irrégularités qui ne le concernent pas ; (…) ; que les motifs plus haut retenus par lesquels les interceptions téléphoniques sont jugées valables nonobstant l'éventuelle immunité pénale dont peuvent bénéficier des chefs d'Etat et des membres d'un gouvernement étranger valent également pour les interceptions de courriels dans lesquels apparaissent le président libanais, celui du Gabon, des ministres, des directeurs de cabinet et le conseil spécial des chefs d'Etat ; que dans leur cas également, les interceptions ont été réalisées depuis la France et sur la ligne dont ils n'étaient pas titulaires ; qu'en outre, le même défaut d'intérêt à agir du requérant à ce titre est encore à relever ;

" alors que les dispositions des articles 100 et 100-5 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'interdisent pas la retranscription des communications des chefs d'Etats étrangers interceptées de façon incidente, portent atteinte au principe constitutionnel de souveraineté étatique et aux principes corrélatifs d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat étrangers, tels qu'ils découlent notamment de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; qu'en l'espèce, ont été incidemment interceptées et retranscrites des conversations tenues par le président de la République du Mali en exercice, par téléphone et par courriers électroniques ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement légal les mesures litigieuses, et partant, la décision attaquée " ;

Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de l'arrêt du 28 juin 2017 de la Cour de cassation déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 100 et 100-5 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du principe coutumier international d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat étrangers, 100 à 100-5, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens tirés de la nullité des écoutes téléphoniques et des interceptions de courriers électroniques du président de la République du Mali ;

" aux motifs que sur le grief d'irrégularité des écoutes téléphoniques du président de la République du Mali, qu'il est constant que celui-ci, chef d'Etat en exercice, bénéficie en France d'une immunité pénale de principe ; que cette immunité interdit toute poursuite à son encontre ; qu'en l'espèce, aucune poursuite n'est exercée à l'encontre du président de la République malienne, dont l'immunité est respectée ; que les interceptions critiquées ont porté sur des lignes téléphoniques dont ce chef d'Etat n'était aucunement le titulaire ; qu'ainsi que dit plus haut, elles ont été exécutées sans porter atteinte à la souveraineté d'Etats étrangers, sur le territoire national, dans le cadre de la souveraineté reconnue à chaque Etat ; que l'immunité pénale reconnue au président malien n'interdit pas l'interception et la transcription de conversations téléphoniques qu'il a eues avec le requérant sur les lignes interceptées en France et dont il n'était aucunement titulaire ; que la transcription de ces conversations est utile à la manifestation de la vérité relativement aux personnes poursuivies dans le dossier ; qu'il en va de même en ce qui concerne les interceptions de conversations tenues par des membres d'un gouvernement étranger et de leur famille, personnes dont l'éventuelle immunité pénale n'est pas davantage mise en cause et dont le statut n'entre pas dans le champ des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, ne s'agissant pas d'agents diplomatiques ou consulaires en exercice en France ; que la nullité invoquée doit porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que le requérant n'allègue aucune atteinte à ses droits et invoque de prétendues irrégularités qui ne le concernent pas ; (…) ; que les motifs plus haut retenus par lesquels les interceptions téléphoniques sont jugées valables nonobstant l'éventuelle immunité pénale dont peuvent bénéficier des chefs d'Etat et des membres d'un gouvernement étranger valent également pour les interceptions de courriels dans lesquels apparaissent le président libanais, celui du Gabon, des ministres, des directeurs de cabinet et le conseil spécial des chefs d'Etat ; que dans leur cas également, les interceptions ont été réalisées depuis la France et sur la ligne dont ils n'étaient pas titulaires ; qu'en outre, le même défaut d'intérêt à agir du requérant à ce titre est encore à relever ;

" 1°) alors que les règles procédurales découlant du principe de la souveraineté des Etats sont d'ordre public, de sorte que toute partie à l'information peut en dénoncer la violation au soutien d'une requête en nullité sans avoir à se prévaloir d'un quelconque grief ; qu'en considérant que « la nullité invoquée doit porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que le requérant n'allègue aucune atteinte à ses droits et invoque de prétendues irrégularités qui ne la concernent pas » pour contester la recevabilité de M. X... à agir, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;

" 2°) alors que, celui dont la ligne téléphonique a été placée sur écoute a nécessairement intérêt à agir en annulation des pièces de la procédure relatives à cette interception ; qu'en retenant que les irrégularités dénoncées par M. X... relativement à l'interception de ses lignes téléphoniques ne le concernaient pas, en raison de ce qu'elles avaient trait à des propos tenus par d'autres que lui, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 3°) alors que le principe d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat étrangers, qui découle de la coutume internationale, fait obstacle à toute poursuite de ces derniers devant les juridictions pénales, et s'oppose également à ce que les autorités judiciaires françaises réalisent à leur encontre des actes d'investigation coercitifs ou intrusifs, et notamment interceptent et transcrivent leurs conversations orales ou écrites ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'un moyen faisant valoir l'irrégularité des écoutes des conversations tenues par le président de la République du Mali en exercice ; que la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe précité en considérant que l'immunité pénale du chef d'Etat en exercice « interdit toute poursuite à son encontre », et en constatant « qu'en l'espèce, aucune poursuite n'est exercée à l'encontre du président de la République malienne, dont l'immunité est respectée » ;

" 4°) alors que, la protection du chef d'Etat étranger contre des interceptions de ses conversations téléphoniques doit faire obstacle à toute retranscription de celles-ci dans l'hypothèse où elles sont captées de manière incidente, à l'occasion de la mise sur écoute d'une ligne appartenant à un tiers ; qu'en jugeant « que les interceptions critiquées ont porté sur des lignes téléphoniques dont ce chef d'Etat n'était aucunement le titulaire », pour conclure que « l'immunité pénale reconnue au président malien n'interdit pas l'interception et la transcription de conversations téléphoniques qu'il a eues avec le requérant sur les lignes interceptées en France et dont il n'était aucunement titulaire », la chambre de l'instruction a fait une mauvaise application du principe précité ;

" 5°) alors que, la protection du chef d'Etat étranger contre des interceptions de ses échanges par voie de courriers électroniques doit faire obstacle à toute retranscription de ceux-ci à la procédure dans l'hypothèse où l'interception porte sur la boîte mail d'un tiers ; qu'en se réfugiant, comme elle l'a fait s'agissant des écoutes téléphoniques, derrière le fait que l'adresse mail objet des investigations était celle d'un tiers pour rejeter le moyen de nullité, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes précités " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe coutumier international d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat et des personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, 100 à 100-5, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la retranscription des interceptions de conversations téléphoniques tenues par les ministres du Mali et du Tchad, le chef du protocole du président de la République du Mali, le fils et l'épouse de ce dernier, ainsi que de celle des interceptions de mails concernant le président du Liban, le président du Gabon, différents ministres du Tchad et le directeur de cabinet de son président de la République, le directeur de cabinet du président de la République du Mali, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué en charge du budget de cet Etat et le conseiller spécial de son président de la République ;

" aux motifs que sur le grief d'irrégularité des écoutes téléphoniques du président de la République du Mali, qu'il est constant que celui-ci, chef d'Etat en exercice, bénéficie en France d'une immunité pénale de principe ; que cette immunité interdit toute poursuite à son encontre ; qu'en l'espèce, aucune poursuite n'est exercée à l'encontre du président de la République malienne, dont l'immunité est respectée ; que les interceptions critiquées ont porté sur des lignes téléphoniques dont ce chef d'Etat n'était aucunement le titulaire ; qu'ainsi que dit plus haut, elles ont été exécutées sans porter atteinte à la souveraineté d'Etats étrangers, sur le territoire national, dans le cadre de la souveraineté reconnue à chaque Etat ; que l'immunité pénale reconnue au président malien n'interdit pas l'interception et la transcription de conversations téléphoniques qu'il a eues avec le requérant sur les lignes interceptées en France et dont il n'était aucunement titulaire ; que la transcription de ces conversations est utile à la manifestation de la vérité relativement aux personnes poursuivies dans le dossier ; considérant qu'il en va de même en ce qui concerne les interceptions de conversations tenues par des membres d'un gouvernement étranger et de leur famille, personnes dont l'éventuelle immunité pénale n'est pas davantage mise en cause et dont le statut n'entre pas dans le champ des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, ne s'agissant pas d'agents diplomatiques ou consulaires en exercice en France ; que la nullité invoquée doit porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que le requérant n'allègue aucune atteinte à ses droits et invoque de prétendues irrégularités qui ne le concernent pas ; (…) ; que les motifs plus haut retenus par lesquels les interceptions téléphoniques sont jugées valables nonobstant l'éventuelle immunité pénale dont peuvent bénéficier des chefs d'Etat et des membres d'un gouvernement étranger valent également pour les interceptions de courriels dans lesquels apparaissent le président libanais, celui du Gabon, des ministres, des directeurs de cabinet et le conseil spécial des chefs d'Etat ; que dans leur cas également, les interceptions ont été réalisées depuis la France et sur la ligne dont ils n'étaient pas titulaires ; qu'en outre, le même défaut d'intérêt à agir du requérant à ce titre est encore à relever ;

" 1°) alors que les règles procédurales découlant du principe de la souveraineté des Etats sont d'ordre public, de sorte que toute partie à la procédure peut en dénoncer la violation au soutien d'une requête en nullité sans avoir à se prévaloir d'un quelconque grief ; qu'en considérant que « la nullité invoquée doit porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que le requérant n'allègue aucune atteinte à ses droits et invoque de prétendues irrégularités qui ne la concernent pas » pour contester la recevabilité de M. X... à agir, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;

" 2°) alors que celui dont la ligne téléphonique a été placée sur écoute a nécessairement intérêt à agir en annulation des pièces de la procédure relatives à cette interception ; qu'en retenant que les irrégularités dénoncées par M. X... relativement à l'interception de ses lignes téléphoniques ne le concernaient pas, en raison de ce qu'elles avaient trait à des propos tenus par d'autres que lui, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'il résulte des principes coutumiers du droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales ; que ce privilège doit s'étendre aux membres de leur famille ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de la nullité des retranscriptions d'écoutes téléphoniques concernant les ministres du Mali et du Tchad, le chef du protocole du président de la République du Mali, le fils et l'épouse de ce dernier, que leur « éventuelle immunité pénale n'est pas davantage mise en cause » et que « le statut n'entre pas dans le champ des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, ne s'agissant pas d'agents diplomatiques ou consulaires en exercice en France » ;

" 4°) alors que le principe d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat étrangers, qui découle de la coutume internationale, s'oppose à ce que les autorités judiciaires françaises réalisent à leur encontre des actes d'investigation coercitifs ou intrusifs, et notamment interceptent et transcrivent des conversations qu'ils auraient tenues par voie de courrier électronique ; que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément des interceptions de « courriels dans lesquels apparaissent le président libanais, celui du Gabon », ne pouvait refuser d'accueillir le moyen tiré la nullité de ces retranscriptions ;

" 5°) alors qu'en écartant péremptoirement l'immunité et l'inviolabilité « des ministres, des directeurs de cabinet et (du) conseiller spécial des chefs d'Etat » dont elle reconnaissait que des mails avaient été interceptés, sans s'expliquer plus avant sur la nature de leurs fonctions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation du principe de territorialité, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100 à 100-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des écoutes téléphoniques d'appels passés à l'étranger depuis l'étranger ;

" aux motifs que suivant les cinq commissions rogatoires techniques litigieuses (D 272, D 289, D 313, D 323 et D 336), le juge d'instruction a ordonné l'interception de cinq lignes téléphoniques, trois étant des lignes françaises, la quatrième une ligne gabonaise et la dernière une ligne malienne ; que, sur le grief tiré de la nullité des interceptions et transcriptions des appels passés depuis l'étranger, les actes d'interception ont été exécutés, dans le cadre de l'article 100-3 du code de procédure pénale, selon réquisitions aux opérateurs français concernés (Orange en ce qui concerne les deux lignes étrangères) et à la société Elektron, qui a mis en place le matériel d'interception et de renvoi des appels vers les deux services en charge des commissions rogatoires installés à Nanterre (92) ; qu'ainsi, les actes d'exécution de ces commissions rogatoires techniques, depuis la mise en place des interceptions jusqu'à la transcription, ont été effectués à Nanterre, dans le ressort de compétence du juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Paris ; que les interceptions sur les cinq lignes et notamment sur les deux lignes étrangères ont été effectuées avec des moyens exclusivement mis en oeuvre sur le territoire national, lors d'appels du territoire national vers l'étranger ou inversement ou lors du transit d'appels étrangers par la France et ainsi, n'ayant pas été effectuées sur le territoire d'Etats étrangers, ne nécessitaient aucune entraide pénale internationale et n'étaient pas susceptibles de porter atteinte aux règles de souveraineté des Etats ; que les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, qui définissent les conditions dans lesquelles les interceptions téléphoniques sont admises et qui ont été respectées en l'espèce, ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors qu'il découle du principe de territorialité que les autorités françaises ne peuvent intercepter que les appels passés depuis la France ou transitant par le réseau français, sauf à recourir à l'entraide pénale internationale ; qu'en l'espèce, il ressort de la requête en nullité et des éléments de la procédure qu'ont été placées sur écoute une ligne gabonaise et une ligne malienne, et qu'ont été interceptées des conversations émises à l'étranger depuis l'étranger ; que la chambre de l'instruction n'était pas fondée à se réfugier, pour rejeter le moyen tiré de l'atteinte aux règles de souveraineté des Etats, derrière le fait que les moyens techniques ont été « exclusivement mis en oeuvre sur le territoire national » ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit international et des articles 67 de la Constitution, 100, 100-1, 100-2, 100-5, 591, 593, 694 et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, disant la procédure régulière, a écarté le moyen tiré de la nullité de l'interception des échanges électroniques ;

" aux motifs que suivant commission rogatoire du 19 septembre 2013, le juge d'instruction a ordonné l'interception et la transcription des messages émis, reçus et archivés ainsi que des brouillons à partir ou à destination de l'adresse de courriel G... @ yahoo. fr et de procéder à la localisation, s'il y a lieu en temps réel, des logs de connexion ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, une réquisition judiciaire a été adressée le 20 septembre 2013 à la société Yahoo ! France aux fins de mettre en place la surveillance de l'adresse mail en cause, de rediriger les mails vers l'adresse soprano @ interieur. gouv. fr, de procéder s'il y a lieu à la localisation en temps réel des logs de connexion et de transmettre l'ensemble des données contenues dans la boîte mail en cause (brouillons, contacts, messages envoyés, reçus, archives et d'une façon générale toutes informations contenues dans le compte) ; que suivant ordonnance du 10 janvier 2014, le juge d'instruction a prolongé les interceptions pour une durée de quatre mois ; que par courriel du 23 janvier 2014, le service en charge de l'exécution de la commission rogatoire a été informé que suite à une réorganisation interne la société Yahoo ! EMEA Ltd, située à Dublin en Irlande, était désormais compétente à compter du 21 mars 2014 pour fournir le service d'interception en cause ; que par réquisition du 21 mars 2014, la société Yahoo ! EMEA Ltd a été requise pour la poursuite de l'interception jusqu'au 10 mai 2014 ; que la commission rogatoire technique a été retournée le 17 juin 2014 avec de nombreux procès-verbaux d'exploitation d'interceptions de courriels qui ont été émis ou reçus à compter du 26 septembre 2013 pour le premier jusqu'au 20 mars 2014 pour le dernier ; que contrairement au grief qui est formulé, la commission rogatoire vise son support légal en ce qu'elle se fonde expressément sur les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, soit les dispositions relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que les messages émis ou reçus par courriel constituent des correspondances utilisant la voie des télécommunications et entrent dans les prévisions de ces dispositions, y compris les messages archivés et les brouillons dès lors que ceux-ci n'ont pas été émis ou reçus antérieurement à la date de la décision écrite d'interception du juge d'instruction ; qu'aucun message archivé ou brouillon antérieur au 19 septembre 2013, date de la commission rogatoire autorisant'interception, n'a été intercepté, enregistré ou transcrit ; que l'interception des correspondances par courriel n'a pas été autorisée à compter de la loi n° 2016-732 du 3 juin 2016, celle-ci ayant procédé à un changement de terminologie en évoquant désormais les interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques mais n'ayant pas légalisé le procédé litigieux qui préexistait ; que, sur la circonstance qu'une société de droit étranger sise à l'étranger a été requise à compter du 21 mars 2014 pour la mise en place de l'interception, ce qui aurait dû donner lieu selon le requérant à une demande d'entraide pénale, que l'interception a invariablement porté sur l'adresse de courriel G... @ yahoo. fr, c'est-àdire une adresse française dépendant nécessairement d'un des opérateurs autorisés à intervenir sur le territoire national, la société Yahoo ! n'étant pas un tel opérateur et devant passer par l'un de ceux-ci ; que le lieu d'interception se trouvait toujours sur le territoire français et que le lieu où la société Yahoo ! a choisi de se délocaliser est indifférent ; qu'au surplus, en toute hypothèse, le dossier ne contient aucune pièce d'exécution consécutive à la réquisition de la société Yahoo ! EMEA Ltd, la commission rogatoire du 19 septembre 2013 servant de base à cette interception ayant été clôturée et retournée le 17 juin 2014 sans élément relatif à des interceptions postérieures au 20 mars 2014 ; qu'aucun grief n'est ainsi susceptible d'avoir été subi par le requérant, lequel n'en allègue aucun ; que, sur le grief d'inadéquation entre les faits poursuivis et les courriels captés au mépris de la saisine in rem et en violation de l'article 80 du code de procédure pénale, que les transcriptions de courriels réalisées sont toutes utiles à la manifestation de la vérité, comme se rapportant aux faits de la saisine, y compris les échanges interceptés sur la boîte mail de M. Jean-Jérôme Y..., qui fournissent des éléments sur les relations contractuelles en cours, comme évoquant des rencontres avec le " ministre " dans le cadre des contrats pour lesquels le requérant est poursuivi sous l'infraction de corruption, ou évoquant des impayés de l'Etat du Gabon, ou qui fournissent des éléments sur le train de vie du requérant (par exemple l'acquisition d'une villa à Martigues D 427), ou sur la nature et l'étendue de ses relations avec des dirigeants africains ; que les motifs plus haut retenus par lesquels les interceptions téléphoniques sont jugées valables nonobstant l'éventuelle immunité pénale dont peuvent bénéficier des chefs d'Etat et des membres d'un gouvernement étranger valent également pour les interceptions de courriels dans lesquels apparaissent le président libanais, celui du Gabon, des ministres, des directeurs de cabinet et le conseiller spécial de chefs d'Etat ; que dans leur cas également, les interceptions ont été réalisées depuis la France et sur les lignes dont ils n'étaient pas titulaires ; qu'en outre, le même défaut d'intérêt à agir du requérant à ce titre est encore à relever ; que ce moyen est rejeté ;

" 1°) alors que l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications supposent une décision écrite prise par le juge d'instruction ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen du défaut de fondement légal de la captation des échanges électroniques de M. X..., que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction visait les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, sans constater également l'existence d'une décision écrite d'interception prise par ce juge en application de ces textes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que l'article 100 n'est applicable qu'à l'interception des messages électroniques et ne peut concerner que les messages émis ou reçus au cours des opérations autorisées par le juge ; que ni les brouillons, qui n'ont été ni émis ni reçus, ni les messages archivés qui ne font l'objet d'aucune transmission au cours des opérations ne peuvent être enregistrés et transcrits sans que soient respectées les dispositions légales relatives aux perquisitions ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en l'absence de Convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des réquisitions de surveillance de l'adresse courriel de M. X... adressées directement à la société Yahoo ! EMEA basée en Irlande, que l'interception avait porté sur une adresse française, ce qui était sans incidence sur la nécessité de recourir à une demande d'entraide internationale dès lors que la réquisition était adressée à une personne étrangère, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" 4°) alors que les règles de compétence étant d'ordre public, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale sont étrangères ; qu'en exigeant la preuve d'un grief, la chambre de l'instruction a violé ce texte ;

" 5°) alors que celui dont la boîte courriel fait l'objet d'une captation a nécessairement intérêt à agir en annulation des pièces de la procédure relatives à celle-ci ; qu'en retenant que les irrégularités soulevées par M. X... relativement à l'interception de sa boite courriel ne le concernaient pas, en raison de ce qu'elles avaient trait à des écrits émanant d'autres que lui, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les cinquième et sixième moyens, et sur le huitième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que le demandeur est sans qualité pour se prévaloir de l'immunité de juridiction dont pourraient bénéficier des tiers ;

D'où il suit que les griefs sont irrecevables ;

Sur le septième moyen et sur le huitième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui faisait grief au juge d'instruction d'avoir ordonné des surveillances et interceptions portant sur cinq lignes téléphoniques, dont deux lignes étrangères, dont il est titulaire ainsi que sur sa messagerie électronique, l'arrêt énonce que, d'une part, les actes d'exécution des commissions rogatoires techniques concernant la surveillance des lignes téléphoniques ont été effectués sur le territoire français et avec des moyens exclusivement mis en oeuvre sur le territoire national, y compris pour les lignes étrangères, d'autre part, une réquisition a été adressée aux fins d'interception des courriels issus de la messagerie de M. X..., disposant d'une adresse française, à la société Yahoo ! France qui a nécessairement eu recours à un opérateur autorisé à intervenir sur le territoire français et dont la délocalisation en Irlande à compter du 21 mars 2014 n'est pas susceptible de causer un quelconque grief, le dossier ne contenant aucune pièce d'exécution postérieure au 20 mars 2014 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie mobile français ne concernaient que des appels émis à partir du territoire national, entrant sur le territoire national ou transitant sur le réseau d'un opérateur de téléphonie français, et, d'autre part, les actes d'exécution de la commission rogatoire technique délivrée aux fins d'interception de courriels ont été réalisés sur le territoire national, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le huitième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par le demandeur, tirée de l'absence de fondement légal de la décision du juge d'instruction autorisant l'interception des messages émis, reçus et archivés, de la messagerie électronique dont est titulaire M. X... et de l'inapplicabilité des articles 100 et suivants du code de procédure pénale à la saisie des messages archivés et des brouillons contenus par cette messagerie, l'arrêt relève notamment qu'aucun message archivé ou brouillon antérieur au 19 septembre 2013, date de la commission rogatoire technique autorisant l'interception des courriels, n'a été intercepté, enregistré ou transcrit ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit international, de la souveraineté nationale, et des articles 14 et 15 du préambule de la Constitution de 1946, 67 de la Constitution, 435-3 du code pénal, 80, 80-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, disant la procédure régulière, a écarté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen ;

" aux motifs que, sur la qualité d'agent public étranger, il est contesté qu'un président de la République en exercice puisse être qualifié comme tel ; que cependant, au stade de la mise en examen, la mission du juge d'instruction consiste à rechercher la vérité des faits ainsi que leurs auteurs ou complices et, le cas échéant, à retenir à l'issue la qualification la plus adéquate ; qu'ainsi, aucune nullité ne saurait découler d'une qualification provisoire dès lors qu'il suffit que des indices graves ou concordants existent ; qu'en l'espèce, les personnes susceptibles d'être corrompues sont des ressortissants étrangers ayant des responsabilités de gouvernement ou d'administration publique, comme tels susceptibles d'être des agents publics étrangers ; qu'en outre, cette qualification ne vise pas uniquement des faits impliquant un président de la République en exercice, mais impliquant d'autres personnes exerçant des fonctions officielles dans les pays concernés ; que, sur l'immunité de juridiction, celle-ci bénéficie le cas échéant à des personnes qui exercent éventuellement des prérogatives de puissance publique comme la conclusion de marchés de défense nationale ; que le requérant n'exerce pas de prérogatives de puissance publique par le simple fait qu'il serait co-contractant de telles personnes ou qu'il effectuerait du lobbying en matière de défense ; qu'en toute hypothèse, la sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères, interrogée sur l'immunité dont seraient susceptibles de bénéficier M. X... et Mme Jamila Z..., a fait la réponse suivante le 17 juin 2014 : " Monsieur Michel X... et son épouse, Madame Jamila Z... X... ne sont pas connus du Protocole. Le Protocole n'a par ailleurs pas connaissance d'une mission spéciale qui aurait été confiée à Monsieur Michel X... qui est au demeurant inconnu de notre ambassade à Libreville en qualité de " conseiller personnel du président " et ne figure pas dans l'organigramme officiel de la présidence de la République gabonaise. Monsieur Michel X... et son épouse, Madame Jamila Z... X... ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité sur le territoire français. Enfin, un passeport diplomatique, qui est un document délivré par un Etat à ses propres agents (ou à d'autres personnalités suivant la législation et la pratique de cet état) est un titre de voyage qui ne confère en soi aucune immunité à son titulaire. " ; qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, sur l'infraction de corruption, les interceptions de correspondance ont permis de recueillir de nombreux indices graves et concordants de l'implication du requérant dans des faits de corruption d'agent public étranger, caractérisés par ses interventions directes ou par personnes interposées dans la conclusion de contrats, par la remise à son initiative d'avantages importants à des personnes en lien avec ces contrats et par l'importance du train de vie de l'intéressé, alimenté par des flux financiers dissimulés ou suivant des circuits complexes ;

" 1°) alors que, il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité d'une mise en examen tirée de l'impossibilité de considérer que les faits poursuivis sont pénalement incriminés de se prononcer sur cette question ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait la nullité de sa mise en examen du chef de corruption d'agent public étranger, faute pour un président de la République en exercice de pouvoir entrer dans le champ matériel de ce texte ; que la chambre de l'instruction s'est dérobée à sa mission en considérant qu'« au stade de la mise en examen, la mission du juge d'instruction consister à rechercher la vérité des faits ainsi que leurs auteurs ou complices et, le cas échéant, à retenir à l'issue la qualification la plus adéquate » et en faisant référence à une « qualification provisoire », lorsqu'il n'existe en l'espèce aucune hésitation entre plusieurs qualifications qui seraient susceptibles de s'appliquer ;

" 2°) alors que le président de la République, qui représente l'autorité suprême de l'Etat, n'est pas susceptible d'entrer dans le champ des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public, ou investies d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, au sens de l'article 435-3 du code pénal qui incrimine la corruption d'agent public étranger ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à répondre, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur de ce chef, « qu'en l'espèce, les personnes susceptibles d'être corrompues sont des ressortissants étrangers ayant des responsabilités de gouvernement ou d'administration publique comme tels susceptibles d'être des agents publics étrangers » ;

" 3°) alors que l'article 435-3 du code pénal est contraire au droit à l'immunité de juridiction qui est reconnu aux chefs d'Etats et hauts dignitaires étrangers, en ce qu'il n'exclut pas la possibilité pour les juridictions françaises de reconnaître la qualité d'agent corrompu aux personnes bénéficiaires de l'immunité de juridiction, en sorte qu'il y lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

" 4°) alors que les principes de souveraineté de l'Etat et d'immunité de juridiction des chefs d'Etat et hauts dignitaires étrangers s'opposent, de manière absolue, à la réalisation de tout acte d'instruction qui pourrait les concerner ; que la mise en examen de M. X... du chef de corruption d'agents publics étrangers supposant qu'il soit instruit sur les agissements de chefs d'Etat et autres hauts dignitaires étrangers, la chambre de l'instruction, en refusant d'annuler cette mise en examen, a méconnu les principes et textes susvisés ;

" 5°) alors que la coutume internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ; qu'en retenant, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'immunité de juridiction, qu'il ne pouvait s'en prévaloir du simple fait qu'il serait cocontractant de personnes étrangères exerçant des prérogatives de puissance publique ou qu'il effectuerait du lobbying en matière de défense, quand M. X... faisait valoir qu'il agissait pour le compte de ces Etats étrangers, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

" 6°) alors qu'en retenant encore, pour exclure M. X... du bénéfice de l'immunité de juridiction, qu'il était inconnu des services du ministère des affaires étrangères français, ce qui était sans incidence sur l'existence par lui, au nom d'Etats étrangers, d'actes relevant de la souveraineté nationale, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la mise en examen du demandeur, prise de ce qu'un chef d'Etat étranger n'a pas la qualité requise par l'article 435-3 du code pénal, l'arrêt énonce qu'aucune nullité ne saurait découler d'une qualification provisoire, qui implique non seulement des chefs d'Etat mais également d'autres personnes exerçant des fonctions officielles dans les pays concernés, et que les personnes ayant des responsabilités au sein du gouvernement ou de l'administration publique sont susceptibles d'être considérées comme des agents publics étrangers ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'à ce stade de l'information, la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur la caractérisation du délit prévu et réprimé par l'article 435-3 du code pénal qui ne relève pas du contentieux de la nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le grief est devenu sans objet par la suite de l'arrêt du 28 juin 2017 de la Cour de cassation déclarant irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 435-3 du code pénal ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a refusé d'annuler sa mise en examen, nonobstant les principes de souveraineté de l'Etat et d'immunité de juridiction, dès lors que la corruption active d'agents publics étrangers, prévue par l'article 435-3 du code pénal, dont est saisi le juge d'instruction, constitue un délit distinct, dans ses éléments constitutifs, de celui de corruption passive des mêmes agents prévu par l'article 435-1 du même code, dont n'est pas saisi ce magistrat, et que ces délits supposent deux faits principaux dont l'un ne saurait être l'accessoire de l'autre et sont susceptibles d'une appréciation différente, au regard de leurs éléments constitutifs ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que, pour écarter l'exception d'immunité de juridiction invoquée par le demandeur, l'arrêt énonce qu'il résulte des vérifications effectuées auprès du ministère des affaires étrangères que le requérant, qui n'exerce pas de prérogatives de puissance publique par le simple fait qu'il serait co-contractant de personnes disposant de ce pouvoir, ne peut se prévaloir d'aucune immunité sur le territoire français, un passeport diplomatique n'étant pas susceptible de conférer une telle immunité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et d'où il résulte que le prévenu, dont les interventions, à les supposer licites, qui revêtent une nature commerciale, ne sauraient constituer des actes relevant de la souveraineté des Etats concernés, n'a pas rapporté la preuve de l'immunité dont il prétend bénéficier, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.