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Décisions

Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-42.315

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

SCP Gatineau

Toulouse, ch. soc., du 6 mars 1998

6 mars 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1967 par la société Elf Antar France en qualité de chef de dépôt, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié exercant la fonction de chef de dépôt au sein d'une société, de tenter d'obtenir de la part de plusieurs entreprises sous-traitantes de ladite société, le versement à son profit de commissions sur le montant des travaux à réaliser pour le compte de son employeur ; que de tels manquements contraires à la probité et préjudiciables à la réputation de l'entreprise, sont comme tels de nature à caractériser la faute grave même si le salarié, qui n'a pu obtenir le versement des commissions sollicitées par lui, totalisait par ailleurs une grande ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'en considérant, néanmoins que la tentative du salarié "d'obtenir le versement de pots-de-vin auprès de deux sous-traitants de la société Elf Antar", constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave dès lors qu'elle émanait d'un salarié ayant 24 années d'ancienneté au sein de la société, l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, sont constitutifs de faute grave empêchant toute poursuite du contrat de travail, les agissements du salarié contraires à la probité susceptibles de nuire à l'image de l'entreprise qui l'emploie ; que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les pratiques malhonnêtes utilisées par M. X... portaient gravement préjudice à la réputation de l'entreprise si bien que le licenciement immédiat de ce salarié prononcé pour

tentative de corruption était de nature à préserver les intérêts de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'envisager l'incidence du comportement du salarié sur les intérêts de l'entreprise, l'arrêt qui a refusé de retenir l'existence d'une faute grave n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que de troisième part, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait depuis longtemps des doutes sur l'honnêteté de M. X... ; qu'en considérant que les faits répréhensibles n'imposaient pas la rupture immédiate du contrat de travail dès lors que l'employeur ne prétendait même pas avoir eu antérieurement des soupçons à l'égard de son salarié quant à l'exécution de faits du même ordre, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait 24 ans d'ancienneté, qu'il n'avait jamais fait l'objet de remarque, qu'il n'avait perçu aucun fonds ; qu'elle a pu décider que le comportement fautif du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.