CA Rennes, 3e ch. com., 26 septembre 2023, n° 21/04576
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sodimpex Luminaires (SARL), Selarl TCA (ès qual.)
Défendeur :
Luminagio (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Clément, Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me Dardy, Me Chaudet, Me Comte
FAITS ET PROCEDURE
La société SODIMPEX LUMINAIRES fabrique et vend des luminaires, lustres, suspensions en plastique et en métal.
Elle a recours à des agents commerciaux.
Le 1er février 2017, la société SODIMPEX LUMINAIRES a régularisé un contrat d'agent commercial avec la société LUMINAGIO dirigée par M. [L] [M], lui accordant l'exclusivité de la représentation dans les départements 03 (Allier) -10 (Aube) -21- (Côte d'Or) -25 (Doubs) - 39 (Jura) -58 (Nièvre) -70 ( Haute Saone) -71 (Saone et Loire) -89 (Yonne) .
Dans le même temps le 13 février 2017 la société LUMINAGIO rachetait la carte d'agent commercial de M. [K] auprès de la société SODIMPEX LUMINAIRES.
Le 9 mars 20198 la société SODIMPEX LUMINAIRES considérant qu'il existait une baisse du chiffre d'affaires sur le secteur exclusif de la société LUMINAGIO a proposé à la société LUMINAGIO de racheter sa carte moyennant le prix de 3.500 euros.
Elle estimait que sur l'année 2017, le chiffre d'affaires sur la carte de la société LUMINAGIO était descendu à 57.000 euros et en 2018 à 37.000 euros.
Elle ajoutait qu'elle constatait une perte de clients et des mécontentements sur le secteur concerné et ajoutait au surplus que la société LUMINAGIO n'avait jamais transmis de compte rendu de son activité en violation de l'article 3 du contrat d'agent commercial.
L'offre de rachat a été refusée et les parties n'ont pas trouvé d'accord.
La société SODIMPEX LUMINAIRES a notifié à la société LUMINAGIO la révocation de son mandat par courriers du 20 juin et 11 juillet 2019 :
À compter du 8 juillet 2019 pour les départements 21-39-58-25 ;
À compter du 8 octobre 2019 pour les autres départements.
Par exploit du 24 octobre 2019, la société LUMINAGIO a assigné la société SODIMPEX LUMINAIRES devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin de la voir condamner à lui payer la somme de 12.513,55 euros à titre d'indemnité de rupture d'un contrat commercial.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a :
- Déclaré la société LUMINAGIO recevable en sa demande ;
- Condamné las ociété SODIMPEX LUMINAIRES à payer à la société LUMINAGIO la somme de 10.429,63 euros HT à titre d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial ;
- Condamné la société SODIMPEX LUMINAIRES à payer à la Société LUMINAGIO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Condamné la société SODIMPEX LUMINAIRES aux entiers dépens ;
- Dit que les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté respectivement;
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 84,26 euros TTC.
La société SODIMPEX LUMINAIRES a interjeté l'appel du jugement le 21 juillet 2021
La société SODIMPEX LUMINAIRES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2021.
La société LUMINAGIO a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 11 janvier 2022 pour un total de 11 686,79 euros.
La société LUMINAGIO a fait assigner en intervention forcée la SELARL TCA représentée par Maître [U] [Z] es qualités de liquidateur de la société SODIMPEX LUMINAIRES par acte du 27 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 18 octobre 2021 la société SODIMPEX LUMINAIRES demande à a cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 31 mai 2021 dans toutes ses dispositions qui font grief à la société SODIMPEX LUMINAIRES, en notamment en ce qu'il a :
- Déclaré la société LUMINAGIO recevable en sa demande ;
- Condamné la société SODIMPEX LUMINAIRES à payer à la société LUMINAGIO la somme de 10.429,63 euros HT à titre d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial ;
- Condamné la société SODIMPEX LUMINAIRES à payer à la Société LUMINAGIO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Condamné la société SODIMPEX LUMINAIRES aux entiers dépens ;
- Dit que les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté respectivement;
Statuant à nouveau
A titre principal :
-Dire et juger que la rupture des relations entre la société SODIMPEX LUMINAIRES et la société LUMINAGIO est imputable à une faute grave de cette dernière ;
- Débouter la société LUMINAGIO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société LUMINAGIO à payer à la société SODIMPEX LUMINAIRES la somme de 106.128 euros au titre du manque à gagner ;
- Condamner la société LUMINAGIO à payer à la société SODIMPEX LUMINAIRES la somme de 20.000 euros au titre préjudice moral et d'image.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que l'indemnité compensatrice ne peut porter que sur le montant des commissions hors taxes ;
- Réduire le montant des sommes réclamées par la société LUMINAGIO à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- Condamner la société LUMINAGIO à payer la société SODIMPEX LUMINAIRES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société LUMINAGIO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 16 juin 2022 la société LUMINAGIO demande à la cour au visa des article L. 244 - 1 du code civil, L. 641-4 et L 641-9 du code de commerce de :
- Juger la demande de la société LUMINAGIO recevable et bien fondée, et en conséquence:
- Juger que la société TCA doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes;
- Juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société TCA ;
- Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc;
- Juger et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SODIMPEX LUMINAIRES la créance détenue à son encontre par la société LUMINAGIO s'élevant à 11 429,63 euros, outre les dépens ;
- Débouter la société SODIMPEX LUMINAIRES de l'intégralité de ses demandes ;
D'y ajouter :
- Condamner la société SODIMPEX LUMINAIRES et la SELARL TCA, à payer à la société LUMINAGIO la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit pour la SELARL BPS de recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION :
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société SODIMPEX LUMINAIRES :
La liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice à dessaisi la société SODIMPEX LUMINAIRES de ses droits patrimoniaux.
Elle peut se défendre seule aux demandes formées contre elle, mais seul le liquidateur judiciaire ès-qualités peut former des demandes en paiement au bénéfice de la liquidation judiciaire.
La SELARL TCA représentée par Maître [U] [Z] es qualités de liquidateur n'ayant pas conclu, sont irrecevable les demandes de la société SODIMPEX LUMINAIRES visant à:
- Condamner la société LUMINAGIO à payer à la société SODIMPEX LUMINAIRES la somme de 106.128 euros au titre du manque à gagner ;
- Condamner la société LUMINAGIO à payer à la société SODIMPEX LUMINAIRES la somme de 20.000 euros au titre préjudice moral et d'image.
La rupture des relations,
La société SODIMPEX LUMINAIRES justifie la rupture des relations commerciales en raison de la faute grave de la société LUMINAGIO la privant d'indemnisation. Elle souligne l'absence de transmission de comptes rendus d'activité, de réponse au téléphone et aux mails, des pertes et des mécontentements de clients, et une baisse du chiffre d'affaires depuis la reprise de la carte par la société LUMINAGIO, ces faits illustrant le désintérêt de l'agent commercial pour son mandant.
La société LUMINAGIO réfute tous ces griefs estimant que la société SODIMPEX LUMINAIRES ne les démontre pas.
Le contrat d'agence, tel qu'il est défini à l'article L. 134-1 du code de commerce, demeure susceptible de résiliation, notamment à l'initiative du mandant qui n'a pas à rendre compte autrement que sous la forme des indemnités alors mises à sa charge, notamment d'une indemnité de rupture.
L'article L. 134-12 prévoit que l'agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et l'article L. 134-13 précise toutefois que cette indemnité n'est pas due lorsque la rupture est provoquée par la faute grave de l'agent, ou encore lorsque c'est l'agent qui en a pris l'initiative.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il appartient au mandant de rapporter la preuve de cette faute.
La société SODIMPEX LUMINAIRES ne démontre pas cette faute grave.
L'article 3 du contrat d'agent commercial
Le contrat régularisé le 1er février 2017 entre la société SODIMPEX LUMINAIRES et L'EURL LUMINAGIO prévoit en son article 3 EXERCICE DU MANDAT, que la société LUMINAGIO s'engage à adresser à la SARL SODIMPEX LUMINAIRES ses comptes rendus périodiques toutes les semaines.
Pour démontrer que la société LUMINAGIO n'a pas respecté cet engagement, la société SODIMPEX ne verse qu' un seul mail du 18 avril 2019 qu'elle a fait parvenir à la société LUMINAGIO :
Avez-vous reçu les catalogues 2019,
Merci de bien vouloir nous faire un compte rendu de vos visites en magasin
A part quelques commandes directes en mars nous n'avons pas reçu de commande de votre part depuis celle pour BBJ de [Localité 9].
En ne versant que cette unique demande, la société SODIMPEX LUMINAIRES ne démontre pas qu'elle aurait été contrainte de solliciter son agent régulièrement à ce titre .
En outre cet échange intervient dans un contexte particulier à un moment où les parties n'étaient plus en confiance puisque la société SODIMPEX LUMINAIRES s'était déjà vu opposer un refus à sa proposition de rachat de carte d'agent commercial de mars 2018.
Le mail du 18 avril 2019 illustre d'avantage ces tensions que l'importance que le mandant accorde à ces transmissions de comptes rendus.
En tout état de cause ce manquement, s'il été établi, n'est pas de nature à caractériser une faute grave de l'agent, s'il n'est pas accompagné d'autres entorses à ses obligations.
L'absence de réponse au téléphone et/ou aux mails
La société SODIMPEX LUMINAIRES ne procède que par affirmations.
Elle verse un mail qu'elle a fait parvenir à M. [M] le 25 janvier 2019 :
"Pour info, je suis toujours en attente de confirmation des commandes pour Domérat et Yzeure. Savez-vous quand elles seront confirmées.
Avez-vous d'autres commandes en prévision"
Et pour le BBJ de [Localité 9]
Le 5 février 2019 elle réitère :
"Pour info, je suis toujours en attente de confirmation des commandes pour Domérat. Je lui ai bien confirmé que la marchandise était livrée en carton. Il attend votre appel.
Avez vous d'autres commandes en prévision"
Et pour le BBJ de [Localité 9]'
Le 22 février 2019 elle lui envoie un nouveau message :
"Suite à son appel de ce jour merci de prendre RDV avec [N] au BBJ de [Localité 9] ([XXXXXXXX01]) pour une commande Sodimpex."
Ces échanges ne font qu'illustrer des relations normales d'un mandant avec son agent, le premier s'inquiétant naturellement de l'avancée des commandes.
Ils ne mentionnent aucun grief.
Pour sa part la société LUMINAGIO verse au contraire des échanges avec la société SODIMPEX montrant son empressement à répondre aux commandes de nouveaux clients.
Ainsi dans un mail du 1er août 2019 il signale à SODIMPEX LUMINAIRES :
"Pouvez-vous créer le client suivant (Centrakor) et lui expédier la commande si joint le plus vite possible car le magasin ouvre en août ...
Vous pouvez appeler Mr [W] pour toutes questions complémentaires mais au risque de me répéter la commande doit être expédiée le plus vite possible.
Le 19 août 2019 il insiste :
Le client me relance
Pouvez-vous le contacter rapidement"
Ces éléments montrent bien que les commandes dont dépendent ses commissions restent une priorité, raison pour laquelle elle ne saurait demeurée totalement taisante aux sollicitations du mandant fournisseurs.
Le délaissement des clients historiques
La société LUMINAGIO verse plusieurs attestations qui démontrent que M. [M] visitait les clients, lesquels étaient satisfaits de ses prestations mail d'ESPACE CADEAU BRICO (pièce 10 de l'appelante).
En revanche certains témoignages évoquent l'absence de commandes en raison de produits qui avaient du mal à se vendre (attestation de Mme [G] pièce 11 de l'appelante), ou parce que la société SODIMPEX n'a pas su prendre le virage de la mode changeante malgré les efforts de M. [M] pour convaincre le client du contraire et présenter les catalogues (pièce 12 de l'appelante).
La société LUMINAGIO communique aussi un mail de Mrb [V] [E] (Mr BRICOLAGE) du 12 mai 2017 dans lequel ce client fait part de son mécontentement sur la qualité des produits qu'il considère se dégradant bien avant l'intervention de la société LUMINAGIO (pièce 13 de l'appelante).
La société LUMINAGIO verse également un mail du 6 février 2018 de Mr BRICOLAGE de [Localité 7] qui évoque un changement d'ampoules fréquent sur un lustre et qui s'interroge sur un changement ou un remboursement.
Ces plaintes qui tiennent aux produits offerts par le mandant ne sont pas susceptibles d'être reprochées à l'agent commercial.
Outre que le délaissement des clients n'est pas établi, il n'est pas non plus démontré que certains d'entre-eux se soient détournés de la société SODIMPEX par l'absence de visites de l'agent.
La baisse du chiffre d'affaire,
Le contrat d'agent commercial ne prévoit pas de chiffre d'affaires minimum à réaliser.
La société SODIMPEX LUMINAIRES verse des tableaux "statistiques représentants" pour les années 2016 2017 et 2018 afin de démontrer une baisse de l'activité de la société LUMINAGIO depuis le début du mandat.
Elle évoque le chiffre d' affaires réalisé en 2016 à hauteur de 93 440,77 euros (sous le mandat de M. [K]), de 57 842,49 euros en 2017 et de seulement 37 031,15 euros en 2018.
La société LUMINAGIO entend se dédouaner de ces reproches en indiquant que :
- lors de l'acquisition du portefeuille par la société LUMINAGIO les départements 21, 25, 39 et 58 avaient une très faible activité ;
- le client Lumecla (21) a diminué de 70 % son activité luminaires, les produits SODIMPEX n'ayant pas été retenus dans les 30 % restant ;
- Luminaire Roy (25), a cessé son activité suite au décès du gérant en 2017 ;
- BDECOR-DNC (58), malgré plusieurs visites de M. [M] a changé le style de ses produits ;
- de nombreuses commandes clients sont réalisées directement par internet qui n'ont pas de traçabilité ;
- qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni d'aucun accompagnement à l'occasion de l'acquisition de la carte d'agent.
La société LUMINAGIO ne démontre pas ces faits.
Toutefois les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas d'affirmer que la prétendue perte de clients est réelle et que dans ce cas elle serait imputable à la société LUMINAGIO.
La pièce 9 de la société SODIMPEX LUMINAIRES qui compare les "statistiques clients" de l'année 2016 ( 113 758,39 euros) à l'année 2017 (93 506,53 euros) est incomplète.
Il n'est donné aucune explication sur la façon de lire ces tableaux, lesquels ne visent que des clients BRICOMARCHE alors que le portefeuille de la société LUMINAGIO est beaucoup plus large.
Il en est de même des tableaux pièce 15 les "statistiques clients" des mois d'octobre novembre décembre 2019 et janvier 2020 au visa desquels la société SODIMPEX LUMINAIRES entend démontrer une remontée de l'activité après le départ de la société LUMINAGIO ne sont pas probants.
Ils ne se réfèrent qu'à peu de clients sur l'ensemble des départements visés dans le mandat et ne reprennent pas tous les mêmes clients.
Il est donc impossible de procéder à une comparaison fiable des résultats avant et après le départ de la société LUMINAGIO.
Les "statistiques représentant" des années 2016 et 2017 montrent effectivement une chute de l'activité d'une année sur l'autre.
Mais là encore ces tableaux ne comparent pas strictement les résultats pour les mêmes clients.
Il est donc malaisé de quantifier la réelle baisse d'activité reprochée à la société LUMINAGIO.
En tout état de cause cette baisse si elle était établie, ne saurait démontrer la faute grave de l'agent commercial;
En effet les pièces aux débats établissent que le contexte général attaché au marché des luminaires de la société mandante, a eu une incidence sur la chute de son activité et par suite sur les résultats attendus des agents commerciaux.
Les attestations sur la qualité des produits, l'absence de renouvellement des gammes ainsi que les politiques commerciales de grands groupes tels que BRICO MARCHE et Mr BRICOLAGE gros pourvoyeurs de commandes, sont en effet de nature à justifier la chute des ventes en 2017, 2018 et 2019.
L'engouement des Français confinés pour le bricolage participe à la hausse des résultats en 2020.
Il n'a cependant pas réussi à éviter la liquidation judiciaire de la société SODIMPEX LUMINAIRES en 2021.
Dans ces conditions la société SODIMPEX LUMINAIRES ne démontre pas la faute grave de la société LUMINAGIO de nature à lui ôter tout droit à commission.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L'indemnité
La société LUMINAGIO a droit à une indemnité de cessation des fonctions en rapport avec le préjudice que lui a occasionné la perte de son mandat d'agent commercial. Il s'agit d'une disposition d'ordre public.
La société LUMINAGIO réclame une indemnité sur la base de deux ans de commissions.
Elle a communiqué les factures de ses commissions depuis le mois de juillet 2017 d'où il ressort qu'elle a perçu 10 429,13 euros HT.
La société SODIMPEX LUMINAIRES précise que la société LUMINAGIO ne démontre pas le montant de ces commissions pour les départements 21-39-58-25 entre le 6 juillet 2017 et le 7 juillet 2019, et pour les autres départements entre le 7 octobre 2017 et 8 octobre 2019. Elle précise que le montant des commissions qu'elle a perçues en 2018, s'élève à 4.888,13 euros dont seulement 684.84 euros pour les départements 21-39-58-25 et qu'en 2019, elle n'a perçu que 2.273,35 euros dont 0 euro pour les départements 21-39-58-25.
Elle ne démontre pas ses affirmations et se contente de demander la réduction de l'indemnité lors qu'elle possède les documents comptables susceptibles d'y parvenir.
Devant le tribunal les parties s'accordaient sur le chiffre de 10.429,63 euros HT, la TVA n'étant pas due.
Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que la créance est fixée au passif de la société SODIMPEX LUMINAIRES.
Les demandes de la SODIMPEX LUMINAIRES sont rejetées.
Les demandes annexes.
Il n'est pas inéquitable rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SODIMPEX LUMINAIRES est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de la société SODIMPEX LUMINAIRES.
- Confirme le jugement sauf à fixer la créance de la société LUMINAGIO au passif de la société SODIMPEX LUMINAIRES ;
Y ajoutant :
- Condamne la SODIMPEX LUMINAIRES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties .