CA Versailles, 12e ch., 14 septembre 2023, n° 22/01332
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
APS (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thomas
Conseillers :
M. Dusausoy, Mme Meurant
Avocats :
Me Regnier, Me Decreau, Me Baret, Me Châteauneuf, Me Vercheyre Grard
EXPOSE DU LITIGE
La société APS est une agence immobilière fondée par M.[X], sise à [Localité 8], exerçant sous l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier.
La société APS a signé avec M.[T] un contrat d'agent commercial le 28 avril 2016.
Par courrier du 11 juillet 2019, reçu le 12 juillet, la société APS a notifié à M.[T] la cessation du contrat d'agent commercial pour faute grave sans indemnité, ni préavis au motif, pour l'essentiel, qu'elle avait découvert « ...que vous vous livriez depuis le 19 juin 2019 en marge de votre contrat d'agent commercial à la commercialisation directement, en votre nom personnel et sans mention de votre qualité d'agent commercial de la société APS, d'un bien immobilier, propriété de Monsieur et Madame [Y], à savoir une maison d'architecte située à [Localité 10]. Vous avez ainsi publié une annonce de vente de ce bien sur le site LEBONCOIN (sic) en mentionnant votre nom le 12 juin dernier. Vous avez également proposé, le 4 juillet 2019 à l'agence Stéphane Plaza de [Localité 9]-[Localité 10] la conclusion d'un mandat exclusif sur ce bien, laquelle agence a refusé votre proposition, alors que vous travaillez sur ce bien depuis le mois de janvier 2019, des simulations de prix ayant été effectuées avec les logiciels de la société.... ».
Par courrier du 11 juillet 2019, reçu le 12 juillet, M. [T] a notifié à la société APS son refus d'une proposition transactionnelle de séparation.
Par courrier du 26 juillet 2019, M.[T] a contesté la résiliation de son contrat d'agent commercial et réclamé diverses indemnités.
Le 9 janvier 2020, la société APS a déposé plainte contre X pour faux en écriture auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Nanterre à propos de la mise en place d'une convention de stage au sein de l'agence au profit de Mme [B] [Y].
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2020, M.[T] a fait assigner la société APS devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- Débouté M.[T] de sa demande au titre de l'indemnité de rupture ;
- Débouté M.[T] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
- Débouté M.[T] de sa demande au titre de clause de non-concurrence ;
- Débouté M.[T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté M.[T] de sa demande de commissions dues au titre du droit de suite ;
- Débouté la société APS de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M.[T] à payer à la société APS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné M.[T] aux dépens.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal a rectifié son jugement du 2 février 2022 en ces termes et a :
- Remplacé en-tête du jugement du 2 février 2022, les termes :
Défendeur,
SAS APS / Stéphane Plaza Immobilier [Adresse 5] [Localité 8] comparant par Me Sandra Ohana [Adresse 2] et par Me Carole Jean Baret [Adresse 3],
Par,
Défendeur,
SAS APS / Stéphane Plaza Immobilier [Adresse 5] [Localité 8] comparant par Me Sandra Ohana [Adresse 2] et par Me Carole Vercheyre Grard [Adresse 6],
- Dit que les dépens suivrons le sort de ceux du premier jugement,
Le reste étant inchangé.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2022, M.[T] a interjeté appel limité du jugement du 2 février 2022 rectifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, M.[T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société APS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [T] à verser à la société APS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [T] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Juger que le contrat d'agent commercial a été résilié aux torts exclusifs de la société APS,
Par conséquent,
- Condamner la société APS à verser à M. [T], avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 août 2019 assortis de la capitalisation les sommes suivantes :
- 121.715 €, au titre de la réparation de son préjudice ;
- 15.214,25 € (60.857/12*3) au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;
- 60.857 € au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
- 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la société APS à verser à M. [T] la somme de 36.570 € au titre des commissions dues pour le mandat 20160815 du 06/06/2019 concernant M. [O] ;
- Condamner la société APS à verser à M. [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société APS aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, la société APS demande à la cour de:
- Déclarer M.[T] mal fondé en son appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
A titre reconventionnel,
- Condamner M.[T] à verser à la société APS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M.[T] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial et les indemnités subséquentes,
M. [T] fait valoir, au visa des articles L. 134-1, L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce et de la jurisprudence applicable, que seule une faute grave peut priver l'agent commercial de son droit à indemnités lors de la rupture de son contrat d'agent commercial, qu'en l'espèce la société APS ne justifie pas d'une telle faute laquelle est imaginaire et insuffisante à caractériser sa gravité faute de démontrer une atteinte à la finalité commune du mandat et l'impossibilité de maintenir le lien contractuel. Il soutient que son refus d'accepter de signer un protocole transactionnel, a conduit la société APS à se séparer de lui étant le plus ancien et ayant, à ce titre, connaissance de certaines pratiques discutables de l'agence. Il fait valoir que la seule tentative par l'agence de lui imposer ce protocole, au surplus privatif de ses droits relevant de l'ordre public, qui l'autorisait par ailleurs à confier le mandat de la vente [Y] à une autre agence, établirait l'absence de toute faute de sa part. Il expose également que la faute reprochée à savoir la commercialisation d'un bien détenu par la famille [Y] sur le site "Le bon coin" et ensuite la remise du mandat de cette vente à une autre agence ne saurait être qualifiée de grave alors que connaissant personnellement cette famille en difficulté il a proposé à titre amical cette solution au vu et au su de la société APS. Il critique l'appréciation du tribunal qualifiée de "spéculations les plus audacieuses" selon laquelle faute de s'entendre sur le dossier [Y] après négociations, l'agence lui aurait proposé le protocole transactionnel de séparation alors qu'il est de principe que l'on ne transige pas sur une faute grave.
La société APS, à titre liminaire, conteste toute pratiques douteuses dont l'évocation par M. [T] vise à dissimuler sa propre faute. Elle soutient qu'en violation de l'article 4 1° du contrat d'agent commercial, M. [T] a proposé la vente du bien [Y] via le site "Le bon coin" sans qu'elle en soit informée alors que l'article L. 134-4 du code de commerce impose une obligation de loyauté entre l'agence et son agent, que ce procédé est constitutif, en outre, d'un détournement de clientèle. Elle fait valoir qu'elle n'a pas davantage donné son accord sur la transmission qu'elle ignorait du mandat de vente du bien [Y] à une autre agence. Elle expose que M. [T] ne peut se prévaloir d'un projet de protocole de rupture amiable ni daté, ni signé et qui n'a fait l'objet d'aucun accord entre les parties de sorte qu'il est sans valeur. Elle soutient que le faute commise par M. [T] est grave, justifiant la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité. Elle indique avoir découvert, après la rupture du contrat d'agent, l'existence d'une convention de stage au profit de Mme [B] [Y] mise en place sans son accord par M. [T] avec utilisation par ce dernier du timbre de l'agence et mention de la qualité d' 'agent immobilier' alors qu'il n'est pas titulaire de la carte professionnelle correspondante. Elle fait valoir de plus belle que M. [T] a commis des fautes graves attentatoires à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel.
L'article L. 134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ».
L'article L. 134-4 du même code dispose notamment que : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.... ».
L'article L. 134-12 du code de commerce prévoit notamment qu' « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ....».
Selon l'article L. 134-13 de ce code : 'La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
« 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3°... ».
A titre liminaire, il sera précisé que la mise en place prétendument frauduleuse par M. [T] d'une convention de stage au profit de Mme [B] [Y] au sein de l'agence, antérieurement à la notification de la résiliation du 11 juillet 2019, ne peut, à la supposer démontrée, être retenue contre ce dernier car elle a été découverte par la société APS postérieurement à la notification de la résiliation de sorte qu'elle n'a pas été mentionnée comme l'un des éléments caractérisant la faute grave conduisant à la rupture du contrat d'agent commercial.
Cela exposé, l'examen du dossier conduit la cour aux constatations suivantes :
- un avis de valeur du bien [Y] (962.000 €) a été établi en date du 1er février 2019 au sein de l'agence APS par M. [T] à destination de Mme [Z] [Y], mère d'[B] [Y] (pièce 3 - APS) ;
- une annonce de la vente du bien [Y] a été publiée sur le site "Le bon coin" le 12 juin 2019 à l'initiative de M. [T] sous son propre nom sans mention de sa qualité d'agent commercial ni de la société APS ce qui n'est pas contesté par ce dernier (page 11 de ses écritures) et confirmé par une note manuscrite du 30 juin 2019 du vendeur (pièce 7 - [T]) ;
- une proposition a été faite par M. [T], le 3 juillet 2019, à une autre agence (LKA Immobilier appartenant au réseau Stéphane Plaza et située à [Localité 9]-[Localité 10]) de confier à celle-ci le mandat de vente du bien [Y] ce que M. [T] ne conteste pas. Cette offre à laquelle l'agence concernée n'a pas donné suite est confirmée par l'attestation régulière et circonstanciée de Mme [P], directrice de cette agence immobilière (pièce 7 - APS) corroborée par l'attestation de M. [E] (pièce 14 - APS) ;
- le passage le 10 juillet 2019 à cette agence de M. [V], père de Mme [Z] [Y], décédée en janvier 2019, grand-père de Melle [B] [Y], reprochant à ses interlocuteurs de ne pas avoir honoré un rendez-vous organisé par M. [T] dont il était désormais sans nouvelle (pièce 7 - APS).
M. [T] a ainsi par ses agissements tenté de priver la société APS du mandat de vente du bien [Y] à son profit ou celui de tiers alors qu'il résultait de son contrat d'agent commercial qu'il s'était engagé à agir au nom et pour le compte de son mandant, à faire figurer sur les documents commerciaux sa qualité d'agent commercial et à procéder, notamment, à la recherche de vendeurs pour le compte de son mandant (art 2 du contrat d'agent commercial), alors que ce bien avait fait l'objet d'un avis de valeur réalisé au sein de l'agence APS grâce aux outils de cette dernière (pièce 3 - APS) de sorte que l'agence APS pouvait en espérer le mandat de vente.
M. [T] s'était également interdit, sauf accord préalable et écrit de la société APS, de s'intéresser directement ou indirectement à des opérations entrant dans le cadre du présent mandat qui lui seraient proposées par des tiers (art 4 - 1°/ du contrat d'agent commercial), obligation qu'il n'a pas respectée puisqu'il a diffusé une annonce de la vente du bien [Y] sur le site "Le bon coin" et qu'il a proposé le mandat de vente de ce bien à une autre agence.
M. [T] fait valoir qu'il rendait service à titre amical et gratuit à une famille en difficulté. A supposer vraie cette affirmation, M. [T] ne pouvait s'exonérer des obligations souscrites à l'égard de son mandant sans au moins solliciter et obtenir l'autorisation préalable de ce dernier ce dont il ne justifie pas. En s'abstenant d'effectuer cette démarche, il a manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d'information édictés par l'article L. 134-4 du code de commerce et rappelés à l'article 4 de son contrat d'agent commercial.
Il ne saurait être déduit du projet de « protocole d'accord' non daté, non signé (pièce 2 - [T]) que la société APS était informée des agissements de M. [T] et les avait autorisés au motif que l'une des clauses de celui-ci autorise M. [T] à donner le mandat [Y] à 'l'agence de sa convenance ». Il ne peut davantage être affirmé au regard de ce projet, particulièrement laconique dans son "rappel des faits", que la société APS aurait renoncé à se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de M. [T] alors que ce dernier indique avoir reçu en main propre ce projet le 4 juillet 2019, soit le lendemain de sa proposition de confier à une autre agence le mandat [Y], et qu'en tout état de cause, M. [T] a refusé ce protocole (pièce 3 - [T]).
M. [T] soutient pour la première fois dans une lettre du 26 juillet 2019 (sa pièce 5), postérieure à la rupture (12 juillet 2019) qu'il aurait proposé à l'agence APS qui l'aurait refusé un mandat exclusif de vente du bien [Y] sans préciser la date de cette proposition. Il produit un projet de mandat exclusif portant sur ce bien avec mention dactylographiée de la date du 3 juillet 2019 et du nom des vendeurs (les enfants [Y]), sans signature, ni paraphe. La société APS doute de l'authenticité de ce document (page 16 de ses écritures) produit pour la première fois, dit-elle sans être contredite, dans la procédure le 12 février 2021. M. [T] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait remis ce document à la société APS le 3 juillet 2019 (jour de l'offre litigieuse à l'autre agence), a fortiori que son mandant aurait refusé ce mandat renonçant ainsi à une commission substantielle compte tenu de la valeur du bien. La cour ne tiendra pas compte de ce document non probant.
La cour dira que M. [T] a manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d'information en tentant de détourner un mandat de vente au profit de tiers au détriment de l'agence APS, ce à l'insu de son mandant et à deux reprises (le 12 juin et le 3 juillet 2019) ce qui témoigne d'une volonté certaine de parvenir à ses fins, circonstances qui conduisent la cour à qualifier de grave la faute ainsi commise par M. [T] rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Sur l'indemnité de rupture,
Le jugement ayant été confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, la demande d'indemnité de rupture ne peut dès lors aboutir, la faute grave étant privative, en application de l'article L. 132-13 du code de commerce, de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 132-12 du même code.
Sur l'indemnité de préavis,
La demande d'indemnité de préavis ne peut davantage aboutir, la faute grave étant privative, en application du dernier paragraphe de l'article L. 134-11 du code de commerce, de l'indemnité de préavis prévue par ce même article.
Sur l'indemnité de non-concurrence,
M. [T] réclame une somme de 60.857 € correspondant, selon lui, à une année de commissions au titre de l'application d'une clause de non-concurrence figurant à l'article 12 du contrat d'agent commercial.
Il expose dans sa motivation qu'il « se voit contraint, de par son contrat, au respect d'une clause de non-concurrence qui, soit devra être écartée en raison de ce que la rupture résulte d'une décision fautive de la société APS, soit devra faire l'objet d'une indemnité complémentaire ». Dans son dispositif, il se limite à solliciter une indemnité financière en invoquant la jurisprudence qui considère qu'une clause de non-concurrence « constitue en elle-même une restriction à la liberté d'entreprendre qui représente une valeur économique ».
La société APS, au visa de l'article L. 134-14 du code de commerce, évoque une jurisprudence plus récente selon laquelle il a été jugé que le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 précité.
L'article L. 134-14 du code de commerce prévoit que : « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. »
La clause de non-concurrence du contrat d'agent commercial (article 12, pièce 1 - [T]) est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du code de commerce en ce qu'elle prévoit un secteur géographique pour lequel elle s'exerce ( la ville d'[Localité 8] et les communes directement limitrophes) et une durée d'application (un an à compter du départ effectif).
Il s'en déduit que la clause litigieuse n'ouvre pas droit à indemnisation de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral,
M. [T] sollicite une indemnité de 30.000 € au titre du préjudice moral qu'il aurait subi « du fait du comportement de la société APS qui, dès la signature du contrat litigieux, et en passant par la tentative d'extorquer la signature d'un « protocole d'accord », n'a eu de cesse que de dissimuler à son agent ses droits d'ordre publics (sic) et les plus élémentaires. »
M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une tentative d' 'extorsion' de signature d'un 'protocole d'accord' dont la cour a précédemment constaté qu'il n'était ni signé ni daté. Il ne justifie pas davantage d'une dissimulation par la société APS de ses droits d'ordre public.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire sur ce point.
Sur le droit à commission,
M.[T] sollicite la condamnation de la société APS à la somme de 36.570 € au titre de commissions dues pour le "mandat 20160815 du 06/06/2019" de M.[O]. Il se fonde sur les dispositions du paragraphe "Sur le droit de suite", du "protocole d'accord" (sa pièce 2).
Ce "protocole d'accord" déjà commenté mentionne ce mandat et prévoit le versement d'honoraires au profit de M.[T] peu importe qui réalise la vente.
Ce document, en l'absence de date et de signature des parties, ne peut avoir d'effet juridique.
Au surplus, la société APS justifie de l'annulation du compromis de vente et son avenant par le vendeur (M. [O]) du fait de la défaillance de l'acheteur (M.[R]) (pièces 26 - APS - attestation régulière et circonstanciée du M. [O]). Le vendeur confirme dans son attestation l'annulation, le 17 juillet 2020, du compromis de vente passé avec M. [R] et le fait qu'il a cédé son bien le 14 décembre de la même année à un autre acheteur.
M. [T] ne justifie pas de son droit à commission.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
M. [T] sera condamné à verser à la société APS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2022,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Châteauneuf,
Condamne M. [N] [T] à verser à la société APS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.