Cass. 2e civ., 29 novembre 1961, n° 60-10.908
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. CAMBOULIVES
Rapporteur :
M. CONSTANT
Avocat général :
M. AMOR
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS AGOSTINI, ESTIMANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, AVAIT, A TORT, IMMATRICULE D'OFFICE A LA SECURITE SOCIALE DES REPRESENTANTS AYANT TRAVAILLE POUR SO N COMPTE DE 1949 A 1952, A SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LADITE CAISSE D'UNE RECLAMATION QUI FUT REJETEE PAR UNE DECISION NOTIFIEE LE 14 AVRIL 1955 ;
QUE LA SOCIETE AYANT FORME UN RECOURS CONTENTIEUX, PLUS DE TROIS MOIS APRES CETTE DATE, LEDIT RECOURS FUT DECLARE TARDIF ET IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR UNE SENTENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE, CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, AYANT DELIVRE A LA SOCIETE DEUX CONTRAINTES, AFIN D'OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD, AU TITRE DESDITS REPRESENTANTS, POUR LA PERIODE CI-DESSUS PRECISEE, LA SOCIETE A FAIT OPPOSITION A C ES CONTRAINTES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LADITE OPPOSITION ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES, POUR STATUER SUR LE FOND, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE POSSIBLE, AU MOYEN D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE DE REPRENDRE LA DISCUSSION AU FOND SUR L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE SANS MECONNAITRE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION, GRACIEUSE, AFFIRME PAR L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1959 AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, AINSI QUE LA REGLE "NON BIS IN IDEM" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON, QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX N'AYANT AUCUN CARACTERE JURIDICTIONNEL SA DECISION, FUT-ELLE DEFINITIVE, NE SAURAIT AVOIR LES EFFETS DE LA CHOSE JUGEE, NI, PAR SUITE, S'IMPOSER A UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1959 ETAIT LIMITEE A CE QUI AVAIT ETE JUGE PAR CET ARRET, C'EST-A-DIRE A LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA SOCIETE POUR L'INTRODUCTION DU RECOURS CONTENTIEUX PREVU PAR L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU ENFIN QUE LA CAISSE PRIMAIRE, AYANT UTILISE, POUR LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE, LA PROCEDURE DE LA CONTRAINTE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 167 DU MEME CODE, LAQUELLE PROCEDURE COMPORTE LA POSSIBILITE POUR LE DEBITEUR D'Y FAIRE OPPOSITION, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'INTERDIRE A CELUI-CI L'EMPLOI DE QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT A L'APPUI D'UN TEL RECOURS REGULIEREMENT FORME ;
QUE DES LORS, LE MOYEN PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.