Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2015), que Mme X...a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer diverses sommes aux sociétés Les Investissements Guy Lavoie LTEE et 168769 Canada Inc ; que l'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'après son rétablissement, les sociétés intimées ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de constater la péremption, alors, selon le moyen :
1°/ que si la réinscription au rôle d'une affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement de première instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la péremption de l'instance ne peut être soulevée que dans le cadre d'un recours formé contre cette décision ; qu'en jugeant que les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et 168769 Canada Inc avaient pu solliciter le constat de la péremption de l'instance d'appel, par simples conclusions d'incident du 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 526 et 916 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption de l'instance d'appel ensuite de la radiation prononcée pour défaut d'exécution du jugement de première instance, n'est pas encourue en présence d'un acte manifestant la volonté de l'appelant de l'exécuter ; qu'en ayant décidé que la proposition de règlement partiel faite par Mme X...n'avait pu interrompre la péremption, car elle n'avait pas été acceptée et était insuffisante, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte qu'aucune procédure n'était ouverte à cette occasion aux sociétés intimées pour soulever la péremption de l'instance ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère équivoque de la volonté de Mme X...d'exécuter le jugement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; la condamne à payer à la société Les Investissements Guy Lavoie LTEE et à la société 168769 Canada Inc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.