Cass. com., 7 mars 1977, n° 75-13.931
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Vincent
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 22 MAI 1973) D'AVOIR DECLARE NULLE LA CONVENTION SOUS SEING PRIVE DE VENTE DE TERRAINS, EN DATE DU 11 NOVEMBRE 1966, INTERVENUE ENTRE DAME Y..., AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET TOURISTIQUE DU COL DES GUERINS (SADESTO), ET DAME X..., SEBEYRAN ET ROBERT ROBIN, TOUS TROIS REPRESENTES PAR JEAN ROBIN, MANDATE A CET EFFET ET ADMINISTRATEUR DE LA SADESTO, AU MOTIF QUE CETTE CONVENTION A ETE CONCLUE PAR LA PERSONNE INTERPOSEE DE DAME X..., AVEC UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE, SANS L'AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE PRETE-NOM ETANT CELUI QUI AGIT, NON PAS AVEC LES MOYENS FOURNIS PAR AUTRUI, MAIS POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE PRIX AIT ETE VERSE PAR UN AUTRE QUE L'ACHETEUR NE SUFFIT PAS A ETABLIR LA QUALITE DE PRETE-NOM DE CELUI-CI, SURTOUT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE VERSEMENT EMANE DU MANDATAIRE DE L'ACHETEUR ET PEUT CONSTITUER AINSI UNE AVANCE POUR L'EXECUTION DU MANDAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER ETABLIE L'EXISTENCE DE CE PRETE-NOM, ELLE N'AFFECTAIT QUE L'UN DES ACQUEREURS, ET QUE L'ACQUISITION DEMEURAIT VALABLE EN CE QUI CONCERNAIT LES AUTRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SADESTO, INFORME, AU COURS DE SA SEANCE DU 28 OCTOBRE 1966, DES PROPOSITIONS DE JEAN ROBIN, D'ECHANGER SES ACTIONS, A LEUR PRIX D'EMISSION, CONTRE DES TERRAINS AUSSI BIEN "VIABILISES" QUE CEUX APPARTENANT A LA SADESTO, AVAIT CATEGORIQUEMENT REFUSE ;
QUE, C'EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE DAME X..., QUI NE POSSEDAIT AUCUNE ACTION DE LA SADESTO A PRETE SON NOM A JEAN ROBIN POUR ACHETER, PAR LA CONVENTION LITIGIEUSE DU 11 NOVEMBRE 1966, LESDITS TERRAINS A LA SADESTO MOYENNANT UN PRIX PAYE PAR LA REMISE A LEUR TAUX D'EMISSION DES ACTIONS APPARTENANT A JEAN ROBIN, QUI A TRAITE TOUTE L'AFFAIRE ;
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SADESTO, INFORME DE CET ACCORD AU COURS DE LA SEANCE DU 12 JANVIER 1967, A PRIS NOTE "DE LA NULLITE DE LA PROMESSE DE CESSION DE TERRAINS A M. ROBIN EN ECHANGE DE SES ACTIONS, COMME ETANT CONTRAIRE AUX STATUTS ET AUX LOIS REGISSANT LES SOCIETES ANONYMES" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET A PU DECIDER QUE, DAME X... AYANT ETE LE PRETE-NOM DE JEAN ROBIN, CELUI-CI AVAIT PASSE LA CONVENTION LITIGIEUSE PAR PERSONNE INTERPOSEE ;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST DONC PAS FONDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI AIENT FAIT ETAT DEVANT LES JUGES DU FOND DES PRETENTIONS CONTENUES DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN CETTE BRANCHE, EST NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET EST AINSI IRRECEVABLE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.