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Décisions

Cass. 3e civ., 6 février 1970, n° 68-13.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Galland

Lyon, du 3 juill. 1968

3 juillet 1968

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 27 JUIN 1963, BLANC A DONNE A BAIL A Y... GABRIEL DES X... A USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, QUE LE LOCATAIRE N'HABITANT PAS LES LIEUX LE BAILLEUR L'A ASSIGNE EN RESILIATION DE BAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REJETE CETTE DEMANDE, D'AVOIR RETENU QUE MERCOURIS, FRERE DE GABRIEL Y..., OCCUPAIT SEUL LES LIEUX LITIGIEUX ET Y EXERCAIT SA PROFESSION, SON FRERE LUI SERVANT DE PRETE-NOM ET LE BAILLEUR AYANT TOUJOURS EU CONNAISSANCE DE CETTE SITUATION DE FAIT, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE L'APPEL INTERJETE TARDIVEMENT PAR MERCOURIS ETAIT IRRECEVABLE, FAUTE D'INDIVISIBILITE POUVANT PERMETTRE A CELUI-CI DE PROFITER DE L'APPEL REGULIER DE SON FRERE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE PREVALOIR DE SIMPLES PRESOMPTIONS CONTRE LES ENONCIATIONS FORMELLES ET ECRITES DU BAIL QUI LIAIT LES PARTIES, LA SIMPLE TOLERANCE DU BAILLEUR N'ETANT PAS GENERATRICE DE DROITS, ET QU'ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, BLANC AVAIT SOUTENU QUE LA PREUVE TESTIMONIALE ETAIT INTERDITE, EN MATIERE DE BAIL, PAR L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE GABRIEL SAPOUNTZOGLOU EST RESTE SEUL LOCATAIRE EN TITRE, PARCE QUE SON FRERE, DE NATIONALITE ETRANGERE, N'AVAIT PAS OBTENU LA CARTE DE RESIDENT PRIVILIGIE LUI PERMETTANT DE SE FAIRE INSCRIRE AU REGISTRE DES METIERS, QUE BLANC AVAIT TOUJOURS EU CONNAISSANCE EXACTE DE CETTE SITUATION, QUE, LORS DU BAIL QU'IL A CONSENTI LE 24 JUIN 1963, GABRIEL Y... ETAIT LE PRETE-NOM EVIDENT DE SON FRERE MERCOURIS ;

QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET SANS MECONNAITRE LES REGLES DE LA PREUVE, RETENU QUE, DES L'ORIGINE DU BAIL, LE PROPRIETAIRE N'IGNORAIT PAS QUE LA LOCATION ETAIT FAITE AU PROFIT DE MERCOURIS Y..., ONT PU ESTIMER QUE BLANC N'ETAIT PAS FONDE A RECLAMER LA RESILIATION DU BAIL, QUE, RELEVANT QUE LES EFFETS DE LA DEMANDE ETAIENT NECESSAIREMENT UNIQUES POUR LES DEUX FRERES, ILS ONT PU EN DEDUIRE UN LIEN D'INDIVISIBILITE RENDANT RECEVABLE L'APPEL DE MERCOURIS Y... ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.