Cass. com., 29 janvier 1968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Papon
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MARS 1963), AYANT ETENDU A DIVERS MEMBRES D'UN GROUPEMENT OCCULTE DONT MOURET FAISAIT PARTIE, LA FAILLITE DES SOCIETES : " COMPTOIR NATIONAL DU LOGEMENT " (C N L ), " GILBERT X... ", " ATELIERS DE CHAUFFAGE ET DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES " (A C C M ), " ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES " (S E R E ) IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE A L'EGARD DE X..., AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AYANT FAIT COMMERCE, COMME TOUS LES AUTRES ASSOCIES DE CE GROUPEMENT OCCULTE, L'EXTENSION DE LA FAILLITE SOCIALE S'IMPOSE A SON ENCONTRE COMME A L'ENCONTRE DE POUILLON, PUISQUE DANS DES CONDITIONS QUE LESDITS POUILLON ET X... SE GARDENT DE PRECISER, UNE ASSOCIATION DE FAIT EXISTAIT ENTRE EUX, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, X... AVAIT SOUTENU QU'IL N'ETAIT QUE LE MANDATAIRE, PRETE-NOM DE POUILLON, QUE SES AFFIRMATIONS CONCORDAIENT AVEC CELLES DES SYNDICS EUX-MEMES QUI RECONNAISSAIENT QUE X... N'AVAIT AGI QUE POUR LE COMPTE DE POUILLON ET QU'UNE TELLE CONVENTION DE PRETE-NOM N'OFFRE EN ELLE-MEME RIEN D'ILLICITE, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE AUCUN FAIT PRECIS DE NATURE A ETABLIR QUE X... AVAIT FAIT, SOUS LE COUVERT DES SOCIETES SUSVISEES, DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ET QUE LES SYNDICS RECONNAISAIENT EUX-MEMES QUE LE GROUPEMENT OCCULTE AVAIT ETE DIRIGE PAR POUILLON ET POUR LE COMPTE DE CELUI-CI;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PREMIERS JUGES, DONT L'ARRET A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, ONT REJETE LES CONCLUSIONS DE X..., QUI SOUTENAIENT QU'EN RAISON DE LA LICEITE QUI S'ATTACHE A LA CONVENTION DE PRETE-NOM, LE MANDANT POUILLON POUVAIT SEUL ETRE RECHERCHE EN EXTENSION DE LA FAILLITE ET NON X..., SIMPLE MANDATAIRE;
QUE LES PRETENTIONS DE X... ONT ETE REPOUSSEES PAR LE TRIBUNAL AUX MOTIFS : 1° QUE CELUI-CI N'A PAS ETE SEULEMENT LE MANDATAIRE DE POUILLON, MAIS EGALEMENT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME " GILBERT X... " ET QU'AGISSANT A CETTE OCCASION SOUS SON PROPRE NOM, IL NE PEUT PAS SE PREVALOIR DE SA QUALITE DE MANDATAIRE;
2° QU'IL EST CONFORME AUX TEXTES LEGAUX DE FAIRE ENCOURIR LA FAILLITE A CELUI QUI FAIT LE COMMERCE COMME PRETE-NOM D'UNE AUTRE PERSONNE ET 3° QUE LA CONVENTION INVOQUEE N'ETAIT " MEME " PAS LICITE, PUISQU'ELLE PERMETTAIT A POUILLON, AUX DIRES MEMES DE X..., DE POURSUIVRE DES ACTES DE COMMERCE EN AYANT ACCES A DES ENTREPRISES AUXQUELLES SA PROFESSION D'ARCHITECTE LUI INTERDISAIT LEGALEMENT DE S'INTERESSER;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE " SOUS L'APPARENCE VOLONTAIREMENT SAUVEGARDEE " DES SOCIETES FAILLIES FONCTIONNAIT EN REALITE UNE ASSOCIATION OCCULTE FORMEE ENTRE LARRUE, DUCHER, POUILLON, HAAG ET X...;
QUE CETTE ASSOCIATION " N'AVAIT POUR OBJET QUE DE PERMETTRE A SES MEMBRES DE DISPOSER A LEUR PROFIT DES PRODUITS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE " DU GROUPEMENT C N L DONT ILS ETAIENT LES MAITRES ABSOLUS ET DONT ILS CONSIDERAIENT QUE TOUS LES BIENS LEUR APPARTENAIENT, Y COMPRIS " L'INTEGRALITE DE L'ACTIF DE TOUTES LES PERSONNES MORALES " SOUS LE COUVERT DESQUELLES ILS MASQUAIENT LEURS AGISSEMENTS;
QUE DANS CETTE ASSOCIATION OCCULTE POUILLON ET SON PRETE-NOM X..., ENTRE LESQUELS IL EXISTAIT UNE " ASSOCIATION DE FAIT ", FORMAIENT A EUX DEUX LE GROUPE " M ", PROPRIETAIRE CHACUN DE LA MOITIE DES DROITS APPARTENANT EN INDIVISION AUX MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION OCCULTE;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE SOUS LE MASQUE DES SOCIETES FAILLIES, X... A, SOIT POUR SON PROPRE COMPTE, SOIT COMME PRETE-NOM DE POUILLON, FAIT PERSONNELLEMENT DES ACTES DE COMMERCE, DONT IL RETIRAIT DES PROFITS PERSONNELS ET QUE, POUR CE FAIRE, IL A DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME S'IL EN ETAIT L'UN DES PROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL QUI A, SUR LES CHEFS PRETENDUMENT DELAISSES, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A JUSTIFIE SA DECISION ETENDANT A X... LA FAILLITE COMMUNE DU C N L , ET DE SES TROIS FILIALES SUSVISEES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 MARS 1963, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.