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Décisions

Cass. com., 17 janvier 1955, n° 55-08.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazoyer

Rapporteur :

M. Cazeq

Avocat général :

M. Come

Avocats :

Me de Ségogne, Me Célice

Cass. com. n° 55-08.392

17 janvier 1955

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1947) a prononcé, à la demande de l'actionnaire X..., la nullité de la Société anonyme de Décolletage Industriel et Applications nouvelles, constituée le 20 mai 1938 par sept souscripteurs dont deux, Y... père et fils, avaient souscrit par représentation de Z..., ce qui ramenait à six le nombre des souscripteurs ; que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, en faisant état d'un rapport d'expertise, alors que "les facteurs retenus par la Cour ne caractérisaient pas la qualité d'actionnaires fictifs des deux souscripteurs en cause" et qu'a été dénaturé le rapport, duquel résulterait la preuve que le chiffre légal de souscripteurs existait en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte dudit rapport que si la société comprenait à l'origine sept associés, dont Y... (Jean) et Y... (Maurice), ces derniers, porteurs de 60 % des actions, représentaient Z... dans la société et que celui-ci "a reconnu cette situation" ; que la Cour d'appel ajoute que les consorts Y... "ont reconnu de leur côté qu'ils avaient souscrit pour le compte de Z...", lequel leur a avancé par chèque du 20 mai 1968 les fonds nécessaires à la souscription des actions ensuite rétrocédées par eux au véritable souscripteur, dont ils n'ont été que les prête-noms ;

Attendu que par ces constatations souveraines, qui ne dénaturent pas le rapport d'expertise, produit aux débats et qui contient mention de la déclaration de Z..., la Cour d'appel a établi que le nombre des souscripteurs était inférieur au minimum exigé par l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867 ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1947, par la Cour d'appel de Paris.