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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-15.181

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Benabent

Bordeaux, 2e ch., du 11 mars 1998

11 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 11 mars 1998), que la société SCE de La Rivière a confié plusieurs expéditions de marchandises à la Société maritime de transit et de transport (société SMTT) qui a confié le chargement des navires à l'Agence maritime de Bouard (l'agence) ; que la SCE de La Rivière s'est acquittée du prix des expéditions entre les mains de la SMTT et que l'agence, qui a réclamé en vain le paiement de ses propres frais à la SMTT, placée en redressement judiciaire, a assigné en paiement la SCE de La Rivière ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que l'agence reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'action directe du mandataire substitué peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée par le mandant ou connue de celui-ci ; qu'en se déterminant que le motif inopérant qu'"aucun document n'établit que la SCE de la Rivière a eu connaissance de l'existence des professionnels auxquels la société SMTT a eu recours pour exécuter sa mission", la cour d'appel a donc violé l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

2 / qu'en retenant que la SMTT agissait en son nom propre pour en déduire l'absence de droit direct de l'agence après avoir elle-même constaté que "le nom de la SCE de la Rivière figure en qualité de chargeur sur les documents établis par l'agence", ce qui établissait que celle-ci était informée dès l'origine de l'identité du mandant au nom duquel agissait la SMTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 94 du Code de commerce et 1994, alinéa 2, du Code civil ;

3 / que l'exercice par le mandataire substitué du droit d'agir directement contre le mandant n'est pas subordonné à sa connaissance de l'existence du mandat originaire, c'est-à-dire du fait qu'il ait su que son donneur d'ordre n'était lui-même qu'un mandataire ; qu'il importe donc peu qu'il ait ignoré cette qualité du fait d'un silence du mandataire sur l'identité de son mandant, de sorte que, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que le mandataire substitué n'ayant d'action directe contre le mandant du commissionnaire de transport que si celui-ci agit, non en son propre nom, comme le prévoit l'article 94, alinéa 1er, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, ainsi que l'envisage le second alinéa de ce même texte, l'arrêt, qui retient en premier lieu, après avoir relevé que la SMTT avait été laissée libre d'organiser le transport des marchandises par les voies et les moyens de son choix, que la société SMTT avait la qualité de commissionnaire de transport, et ensuite, que l'agence n'établit pas que la SMTT, qui a agi pour le compte de la SCE de la Rivière, n'a pas agi au nom de cette dernière, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.