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Décisions

Cass. com., 2 février 1999, n° 97-17.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Remery

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

Me Le Prado

Montpellier, du 15 mai 1997

15 mai 1997

 

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1997), que la société Fletcher Canada Challenge Ltd (société Fletcher) a vendu, à la société Job Parilux (société Job), depuis en redressement judiciaire, des balles de pâte à papier qu'elle lui a expédiées par voie maritime de Vancouver (Canada) à Sète ; qu'ayant effectué pour le compte de la société Job certaines formalités douanières, sans être payée, la société Comptoir général maritime sétois (le comptoir), se prétendant bénéficiaire du privilège du commissionnaire, a, sur le fondement de l'article 2078 du Code civil, demandé l'attribution judiciaire des marchandises, détenues par la société Charles Leborgne ; que la société Fletcher a formé tierce opposition au jugement qui avait accueilli cette demande ;

Attendu que le comptoir reproche à l'arrêt d'avoir rejeté, sur ce recours, la demande d'attribution du gage alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures, la société Fletcher n'a pas contesté, mais a, bien au contraire, expressément reconnu, que le comptoir est intervenu en qualité de commissionnaire en douane, au sens de l'article 94 du Code de commerce ; qu'en refusant d'office au comptoir la qualité non contestée de commissionnaire en douane, la cour d'appel a méconnu les données du litige et le principe de la contradiction et a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la constatation de ce que le comptoir a déclaré la marchandise en douane ne préjuge en rien du point de savoir s'il a ou non agi en son nom propre ; que la cour d'appel n'a aucunement justifié de ce que le comptoir ne serait pas intervenu en qualité de commissionnaire ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 94 et 95 du Code de commerce, et 18 de l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane ; alors, en outre, qu'en déniant, d'office, et sans inviter les parties à s'expliquer, au comptoir, la possession des marchandises qui n'était pas contestée par la société Fletcher, la cour d'appel a méconnu les données du litige et le principe de la contradiction et a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en retenant que le créancier possesseur d'un bien de son débiteur ne peut pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains, la cour d'appel a violé l'article 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; alors, de surcroît, qu'en retenant d'office que le comptoir avait présenté une demande d'attribution judiciaire du gage en méconnaissance de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu refuser au comptoir le bénéfice du privilège litigieux sans violer l'article 95 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement qu'il appartient au comptoir, pour bénéficier du privilège de l'article 95 du Code de commerce, de rapporter la preuve qu'il a effectué les formalités douanières, non en qualité de transitaire, mais en celle de commissionnaire ;

Attendu, en second lieu, que s'il résulte de l'article 3.2 du Code des douanes communautaire établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et de l'article 18 de l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane qu'un tel commissionnaire, malgré l'intitulé de sa profession, peut accomplir les formalités en douane, soit comme mandataire d'autrui, soit pour le compte d'un commettant, mais sous son nom propre, il ne bénéficie du privilège institué à l'article 95 précité que dans ce second cas ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce d'abord que le fait que le comptoir soit titulaire d'une licence de commissionnaire est insuffisant à lui conférer cette qualité ; qu'après avoir ensuite retenu que l'établissement de factures au nom du comptoir ne suffisait pas, non plus, à prouver sa qualité de commissionnaire, l'arrêt relève qu'à l'occasion d'une autre instance intéressant les mêmes opérations de dédouanement, le comptoir s'est lui-même présenté comme transitaire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, l'arrêt décide exactement que le comptoir a, pour les opérations considérées, la qualité de transitaire et non celle de commissionnaire ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs critiqués par les quatre dernières branches, qui sont surabondants, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.