CA Paris, Pôle 6 ch. 10, 12 février 2020, n° 18/01307
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Fédération FNST CGT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Colas
Conseillers :
Mme Aymes-Belladina, Mme Ollivier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Olivier S. a été embauché par la société AIR FRANCE suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 2000, en qualité d'agent d'escale.
Il a été embauché à partir du 1er mai 2002 par la FGTE-CFDT et mis à disposition de ce syndicat par la société AIR FRANCE.
Il a changé de syndicat en 2004 pour adhérer à la fédération FNST-CGT, et a été mis à disposition de ce syndicat.
Il a été élu vice-président de la section aviation civile de la Fédération européenne des travailleurs de transports (l'ETF) en 2008.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par la fédération FNST-CGT par lettre du 11 juin 2013.
Sollicitant la nullité de son licenciement et le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire, Monsieur Olivier S. a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement daté du 23 novembre 2017 l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à la fédération la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté la fédération du surplus de ses demandes.
Monsieur Olivier S. a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Paris, le 4 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:
- juger que le licenciement est nul en violation de l'article L. 1161-1 du code du travail et de l'atteinte portée à la liberté d'expression,
- ordonner sa réintégration à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la fédération à lui payer la somme de 129 735 euros de rappels de salaires, outre la somme de 12 973,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- subsidiairement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la fédération à lui payer la somme de 20 757 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause:
* rejeter les demandes de la fédération,
* la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
- assortir les condamnations des intérêts légaux et ordonner leur capitalisation.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, la fédération demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Olivier S. de ses demandes,
- le réformer sur le montant des condamnations et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au visa de l'article 1240 du code civil,
- débouter Monsieur Olivier S. de ses demandes,
- subsidiairement, avant-dire droit, ordonner la communication de la lettre de licenciement de la société AIR FRANCE et de la transaction de Monsieur Olivier S., et le débouter de ses demandes,
- en tout état de cause, le condamner au paiement des sommes suivantes:
* 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la réputation de la fédération,
* une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Olivier S. fait valoir que:
- il avait deux employeurs, la société Air France pour 80 % d'un temps plein et la fédération pour 20 % d'un temps plein, et sa mise à disposition par la société Air France au profit de la fédération l'a conduit à effectuer un équivalent temps plein pour le compte de celle-ci,
- il démontre l'existence d'un contrat de travail dont la fédération n'établit pas le caractère fictif,
- le contrat de travail le liant à la FGTE-CFDT a été repris par la fédération, avec une reprise d'ancienneté,
- la véritable raison du licenciement est illégitime car elle constitue une mesure de rétorsion à la révélation d'agissements illicites et une atteinte à sa liberté d'expression,
- il n'y avait pas de justification légitime à lui demander de démissionner de son mandat de vice-président à l'ETF du fait de son absence de reconduction en qualité de membre de la commission exécutive fédérale et, étant un mandat électif et non désignatif, la fédération n'avait pas le pouvoir de lui demander de démissionner,
- ses lettres de protestation n'étaient que l'utilisation de son droit d'expression,
- le motif d'absence de travail est imprécis et n'est pas réel et la fédération est mal venue de lui
reprocher une absence de travail puisque, à partir du mois de mars 2012, elle l'a privé de ses moyens de travail et a refusé qu'il termine son mandat à l'international en refusant la prise en charge de ses déplacements,
- il a relaté à son employeur des faits de corruption passive de la part de Monsieur F., l'enquête menée a démontré que celui-ci avait donné secrètement son accord au nom de la CGT à la direction de la société Air France sur la création d'un collège spécifique PNT, qu'il a bénéficié dans la même période d'une augmentation de salaire totalement indue, et cette dénonciation est la véritable cause de son licenciement,
- son licenciement est nul en ce qu'il a porté atteinte à la protection des salariés dénonçant de bonne foi des faits de corruption et à la liberté d'expression, ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
- la demande de dommages et intérêts formée par la fédération doit être rejetée en l'absence de faute de sa part et de préjudice pour la fédération.
La fédération fait valoir que:
- Monsieur Olivier S. n'a jamais été son salarié puisqu'il était soumis à une convention de mise à disposition au bénéfice de la fédération, qui est arrivée à son terme le 31 décembre 2011,
- les dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte ne sont pas applicables à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur,
- le lanceur d'alerte n'était pas Monsieur Olivier S., qui n'a pas révélé ou dénoncé les malversations de Monsieur F.,
- la protection de la liberté d'expression ne saurait remettre en cause le licenciement fondé sur les insubordinations et le dénigrement de Monsieur Olivier S. à l'égard de la CGT,
- la mise à disposition a pris fin le 31 décembre 2011, Monsieur Olivier S. aurait dû réintégrer son poste à temps plein au sein de la société Air France, la demande de démissionner de l'ETF est conforme aux statuts de l'instance et Monsieur Olivier S. a refusé de respecter les termes de cette convention en se maintenant dans ses fonctions de vice-président de l'ETF,
- le salarié ne se rendait plus au siège de la fédération du fait de ses attributions au sein de l'ETF,
- Monsieur Olivier S. percevait une rémunération qu'il n'aurait jamais dû percevoir en raison de la convention de mise à disposition et qui correspondait à un montant supérieur à un salaire correspondant à 1/5ème de temps de travail,
- en cas de réintégration, le salarié peut prétendre à une indemnité d'éviction et non à des rappels de salaire,
- elle a subi un préjudice du fait de la campagne de dénigrement que le demandeur a dirigée contre elle,
- Monsieur Olivier S. ne pouvait pas ignorer que la fédération n'était pas son employeur et le caractère opportuniste de sa demande de réintégration.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2019 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 2 décembre 2019.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle d'apporter la preuve du contrat de travail.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la délivrance de bulletins de salaire et d'un certificat de travail pour la période du 1er janvier 2004 au 3 septembre 2013 crée l'apparence d'un contrat de travail. Il appartient dès lors à la fédération de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
La cour observe que l'existence de conventions de mise à disposition de Monsieur Olivier S. au profit de la fédération par la société Air France, quel que soit le temps de travail du salarié pour le compte de celle-ci, n'exclut pas celle d'un contrat de travail à temps partiel entre Monsieur Olivier S. et la fédération. Il en est de même de la renonciation du salarié à la mutuelle de la fédération pour celle de la société Air France.
Il s'en déduit que la communication de la lettre de licenciement de la société Air France et de la transaction signée entre Monsieur Olivier S. et cette société n'est pas de nature à éclairer les débats. La fédération sera, dès lors, déboutée de sa demande avant-dire droit à cet égard.
La cour relève, au surplus, que la fédération a mis en œuvre la procédure de licenciement pour rompre le contrat de Monsieur Olivier S., faisant ainsi usage de son pouvoir disciplinaire, de nature à caractériser un lien de subordination et ainsi, l'existence d'un contrat de travail.
La fédération échoue en conséquence à démontrer le caractère fictif du contrat de travail la liant à Monsieur Olivier S..
Sur le licenciement nul
Sur la dénonciation de faits illicites
Au soutien de sa demande au titre du licenciement, Monsieur Olivier S. fait valoir que son licenciement est intervenu en violation des dispositions protectrices relatives au salarié dénonçant des faits de corruption et à la liberté d'expression.
En application des dispositions de l'article 10, § 1, de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité.
L'article L. 1161-1 du code du travail, en vigueur au moment du licenciement, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour étayer sa demande, Monsieur Olivier S. affirme avoir relaté à son employeur des faits de corruption passive commis par Monsieur F. et produit,notamment, les éléments suivants:
- un document dactylographié en pièce 19, sans titre et sans signataire, intitulé rapport d'enquête dans le bordereau de communication de pièces,
- la lettre adressée par Monsieur V., président du syndicat des compagnies aériennes autonomes, à Monsieur B., datée du 17 septembre 2010,
- la lettre de Monsieur F., secrétaire général du syndicat CGT Air France, datée du 1er mars 2012 et adressée aux membres du bureau confédéral.
L'analyse de ces documents permet d'établir que les auteurs de la dénonciation sont Monsieur B. et Monsieur V., secrétaire général de la FNST et, s'il est constant que le salarié critiquait ouvertement Monsieur F., aucun de ces éléments ne permet de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption ou d'agissements illicites de la part de celui-ci.
En l'absence de dénonciation de faits de corruption ou de faits illicites, le licenciement n'encourt pas la nullité pour violation des dispositions protectrices relatives au salarié dénonçant des faits de corruption.
Sur l'atteinte à la liberté d'expression
Monsieur Olivier S. fait également valoir que le grief exprimé dans la lettre de licenciement constitue une atteinte à son droit d'expression car il repose explicitement sur le fait qu'il a contesté les conclusions de la fédération estimant qu'il n'avait plus de légitimité à porter la voix de la CGT, notamment dans les instances internationales.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
"(...)
Nous avons décidé de te licencier pour les motifs qui sont les suivants:
Pour mémoire, lors du congrès fédéral de novembre 2011 qui s'est déroulé à Marseille, les syndicats de la fédération n'ont pas souhaité reconduire ton mandat de dirigeant fédéral.
Malgré cet état de fait, tu n'as cessé de t'efforcer de passer outre la décision de l'instance souveraine de la fédération allant même jusqu'à alléguer de harcèlement moral si tu n'étais plus autorisé à porter la voix de la CGT, notamment dans les instances internationales.
Par la suite, nous avons eu à contester tes absences au siège de la fédération.
Ton absence de travail, ainsi que l'absence de légitimité à porter la voix de la CGT nous contraignent dans ces circonstances, à mettre un terme à ton contrat de travail.
Nous considérons que ton comportement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
(...)"
Contrairement aux allégations du salarié, ni la lettre de licenciement ni les autres éléments du dossier ne permettent d'établir que son licenciement était motivé par la critique qu'il a pu faire des décisions de l'employeur. La cour relève, en effet, que si l'employeur lui a reproché ses attaques à l'encontre de Monsieur F., ces reproches ont été formulés par lettre datée du 25 janvier 2010, alors que le licenciement est intervenu plus de trois mois plus tard, sans qu'aucun lien de causalité ne puisse être établi entre les deux événements.
En conséquence, le jugement déféré ayant débouté Monsieur Olivier S. de sa demande de nullité du licenciement et des demandes y afférentes de réintégration et de rappel de salaires sera confirmé.
Sur la demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire pour motiver le licenciement de Monsieur Olivier S., en invoquant son absence de travail et son absence de légitimité à porter la voix de la CGT, notamment dans les instances internationales, à la suite de la décision de ne pas reconduire son mandat de dirigeant fédéral.
Or, le grief tiré de l'absence de travail, outre qu'il est imprécis, n'est corroboré par aucun élément du dossier.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur Olivier S.avait été élu vice-président de la section aviation civile de l'ETF et que, contrairement aux affirmations de l'employeur, les statuts de cette instance ne le contraignaient pas à démissionner de ce poste en cas de perte de son mandat de dirigeant fédéral, étant précisé qu'il n'est pas établi que le salarié avait l'obligation de démissionner de ces fonctions pour un autre motif.
La cour relève, en tout état de cause, que Monsieur Olivier S.a formalisé son refus de démissionner par lettre adressée par son conseil le 28 mars 2012 et que l'ancienneté de ce grief lui ôte tout caractère sérieux.
Par ailleurs, la fin de la mise à disposition de Monsieur Olivier S.en raison de l'arrivée à son terme de la convention tripartite et la perte de son mandat de dirigeant fédéral ne peuvent constituer des griefs sérieux de nature à justifier le licenciement prononcé.
Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date du licenciement, Monsieur Olivier S. percevait une rémunération mensuelle brute de 1 729,80 euros, avait 46 ans et bénéficiait d'une ancienneté de neuf années au sein de la fédération.
Il a signé une convention de rupture amiable avec la société Air France le 16 mai 2014 et justifie de son inscription à Pôle Emploi jusqu'en 2015.
Compte tenu notamment de l'effectif de la fédération, du montant de la rémunération versée à Monsieur Olivier S., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, une somme de 10 378,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la fédération
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour constate que le courrier électronique litigieux a été adressé à des membres du syndicat, sans présenter un caractère public, et les développements précédents ont permis d'établir que l'action en justice du salarié était justifiée, ce dont il se déduit que la campagne de dénigrement alléguée n'est pas démontrée.
La cour observe, en tout état de cause, que la fédération ne justifie pas du préjudice subi.
En conséquence, le jugement déféré l'ayant déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur l'amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile que si une faute spéciale commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir est caractérisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ne sera pas fait droit à cette demande et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article -2 du code civil.
Sur les frais de procédure
La fédération, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur Olivier S. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande avant-dire droit,
Déboute la fédération FNST CGT de sa demande de communication de la lettre de licenciement de la société Air France et de la transaction,
Sur le fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Olivier S. de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration et de rappel de salaires et en ce qu'il a débouté la fédération FNST CGT de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la fédération FNST CGT à payer à Monsieur Olivier S. la somme de 10 378,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal,
Condamne la fédération FNST CGT à payer à Monsieur Olivier S. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fédération FNST CGT aux dépens.