Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-13.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocats :
SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR et l'article L. 132-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société de droit néerlandais Epson Europe Bv ayant acheté un lot d'imprimantes à la société de droit hongrois Flextronics International Termelo es Szolgaltato Vamszabad-Területi Korlatolt Felelössegü Tarsasag (société Flextronics) et les ayant revendues à la société Epson France, la société Flextronics a confié le transport de ces marchandises depuis Nyiegyhara (Hongrie) jusqu'à Saint-Ouen l'Aumone à la société de droit hongrois Kühne & Nagel Szallitmanyozasi Korlatolt Federössegü Tarlasag (société Kühne & Nagel) laquelle s'est substitué la société de droit hongrois M&M Coop Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelössegü Tarlasag qui s'est elle-même substitué la société de droit hongrois Alkoa 2002 Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Fedelössegü Tarsasag laquelle s'est substitué la société de droit hongrois K es M sped 2000 fuvarodo Korlatolt Felelössegü Tarsasag (les substituées) ; que la marchandise ayant disparu lors de l'acheminement tandis que la remorque la transportant était stationnée dans la région de Prague, la société Epson Europe Bv ainsi que la société Delta Lloyd Schadeverzering Nv, son assureur, ont assigné les sociétés Kühne & Nagel ainsi que l'ensemble des substituées en réparation de leur préjudice ; que de son côté la société Kühne & Nagel a appelé en garantie les substituées ; que le tribunal de commerce de Pontoise s'étant reconnu compétent, la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la société Kühne & Nagel ;
Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Kühne & Nagel est exclusivement recherchée en tant que garant de ses substitués et spécialement du transporteur sous le contrôle duquel se trouvait la marchandise ayant fait l'objet du contrat de transport au sens de l'article premier de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, et rentrant comme tel dans son champ d'application, en sorte que cette société est indirectement mais nécessairement soumise aux dispositions de cette convention et donc de l'article 31 réglant la compétence judiciaire en la matière ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Convention du 19 mai 1956, dite CMR, qui ne régit pas la commission de transport, ne pouvait justifier la compétence du tribunal saisi de l'action en responsabilité intentée par un commettant à l'encontre d'un commissionnaire de transport, la cour d'appel à violé par fausse application ladite convention ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.