Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nokia France a vendu, le 20 mars 2000, à la société SFR et en juin suivant à d'autres acheteurs des téléphones qu'elle avait achetés à leur fabricant établi en Finlande, la société Nokia mobile Phone ; que l'organisation du transport entre la Finlande et les destinataires a été confiée à la société TNT GDEW, devenue TNT express international (la société TNT), laquelle a remis les marchandises, pour leur déplacement sur le territoire français, à la société 2M Transexpress (la société 2MT) ; que les marchandises ont été volées ; que la société 2MT a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2000, par un jugement infirmé par arrêt du 30 janvier 2001 qui a ouvert le redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars 2006 ; que la société Nokia France et son assureur, la société Industrial Insurance Finish, devenue la société IF P & C insurance (l'assureur), ont assigné le 22 mars 2001 la société TNT, M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société 2MT, et son assureur, la société Axa global risk, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), en indemnisation des dommages ; qu'ils ont ensuite assigné l'administrateur de la société 2MT ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TNT, tirée du défaut de qualité de la société Nokia France, l'arrêt retient que la société Nokia mobile Phone n'ayant aucun lien juridique avec les clients destinataires, elle ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre que pour le compte de sa filiale française, laquelle justifiait de relations contractuelles avec la société TNT, à laquelle elle avait donné des instructions pour l'exécution du transport en France et qui lui avait adressé un écrit dans lequel elle espérait que les incidents ne remettraient pas en cause leurs relations commerciales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Nokia mobile Phone avait mis en place une logistique pour le transport de bout en bout des téléphones qu'elle fabriquait et qu'à cette fin, elle avait conclu un contrat de commission avec la société TNT qui lui a entièrement facturé le prix de sa prestation, ce dont il résulte que seule la société Nokia mobile Phone était l'expéditeur des marchandises, ayant seul qualité pour agir en réparation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.