Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-19.093
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faure Herman a confié en juin 2006 à la société Cool Jet le déplacement de trois débitmètres de La Ferté Bernard à Manosque ; que la marchandise, conditionnée dans une caisse, a été prise en charge par la société Cool Jet le 28 juin 2006 et transportée dans son établissement situé à Saint-Priest ; que, pour effectuer la dernière partie du parcours, la société Cool Jet s'est substituée la société Solution route, aux droits de laquelle est venue la société Notatrans, qui a enlevé le matériel le 3 juillet 2006 ; que lors de la livraison du 5 juillet suivant, la marchandise dépourvue de son emballage a été fortement détériorée ; qu'après avoir obtenu en référé une expertise, la société Faure Herman et la société Albingia, son assureur, ont assigné les sociétés Cool jet et son assureur, la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Gan Eurocourtage, ainsi que la société Notatrans ; que les sociétés Cool Jet et Notatrans ont appelé en garantie la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz), assureur de la société Notatrans ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-3 et suivants et les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer les sociétés Cool Jet et Notatrans responsables des dommages et avaries ayant affecté les machines, propriétés de la société Faure Herman à hauteur de 50 % chacune, d'avoir dit n'y avoir lieu à application des limitations de garanties et d'avoir condamné solidairement les sociétés Cool Jet et Gan Eurocourtage à payer une certaine somme à la société Albingia au titre des frais de réparation du matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, l'arrêt retient que la société Cool Jet a organisé le transport du départ à l'arrivée des marchandises selon sa propre convenance, en exécutant elle-même la première partie du transport et en confiant sans en référer à son mandant la seconde à la société Solution route, concluant avec celle-ci un contrat de transport en son nom personnel, qu'elle a ainsi librement organisé le transport avec les moyens de son choix et qu'en conséquence il y a lieu de qualifier la société Cool Jet de commissionnaire de transport ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité que les parties avaient entendu conférer à la société Cool Jet au moment de la conclusion du contrat, dès lors que la substitution d'un transporteur sans accord de son donneur d'ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Allianz à relever et garantir la société Notatrans à hauteur de 25 981 euros outre les intérêts à compter de l'assignation et anatocisme, l'arrêt retient que l'assureur a accepté de participer à l'expertise judiciaire, renonçant ainsi au bénéfice de la déchéance prévue au contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Allianz qui faisait valoir qu'elle n'avait été partie ni à l'instance de référé, ni aux opérations d'expertise judiciaire, et qu'elle n'avait pas été convoquée à ces opérations, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal, atteint les autres dispositions de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, à l'exception de celle rejetant l'exception de nullité du jugement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du jugement, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.