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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mai 1970, n° 69-10.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montéra

Rapporteur :

M. de Montéra

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Peignot

Lyon, du 20 nov. 1968

20 novembre 1968

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE DU 2 JUILLET 1959, LA SOCIETE TARB, LOCATAIRE PRINCIPALE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SIS A LYON ET APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DU BOURBONNAIS, EN A SOUS-LOUE UNE PARTIE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTTAM;

QU'UN "AVENANT" DU 17 NOVEMBRE 1961 A RENOUVELE CETTE SOUS-LOCATION POUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962;

QU'UNE ORDONNANCE DU 26 JUIN 1964 AYANT PRONONCE L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, DESDITS LOCAUX, AU PROFIT DE LA VILLE DE LYON, CELLE-CI A, PAR LETTRE DU 30 JUIN 1967, OFFERT A LA SOTTAM UNE INDEMNITE DE 130000 FRANCS "A TITRE HYPOTHETIQUE", A CHARGE POUR CETTE SOCIETE DE FAIRE DECIDER PAR LA JURIDICTION COMPETENTE QU'ELLE BENEFICIAIT, A LA DATE DE L'EXPROPRIATION, DES AVANTAGES DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX;

ATTENDU QUE LEDIT ARRET DECIDE QUE LA SOCIETE SOTTAM "NE PEUT PRETENDRE A L'ENCONTRE DE LA VILLE DE LYON A LA PROTECTION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET, NOTAMMENT, A UNE INDEMNITE D'EVICTION";

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE, SI LA SOUS-LOCATION AVAIT ETE AUTORISEE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE, CETTE DERNIERE N'AVAIT NI CONCOURU A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, NI ETE INFORMEE DE LA CONCLUSION DE CE CONTRAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "L'AUTORISATION DE LA SOUS-LOCATION, PAR LE PROPRIETAIRE, QUI AVAIT TOUJOURS ACCEPTE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, DONNAIT AU SOUS-LOCATAIRE UN DROIT DIRECT AU RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL, NONOBSTANT L'ABSENCE DE CONCOURS DU PREMIER AUDIT ACTE", ET QUE, D'AUTRE PART, SERAIENT RESTEES SANS REPONSE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOTTAM SOUTENANT QUE, PAR CONVENTION DU 10 MAI 1967, LA VILLE EXPROPRIANTE S'ETAIT ENGAGEE A PRENDRE EN CHARGE SON INDEMNITE D'EVICTION";

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 UNE SOUS-LOCATION, MEME AUTORISEE PAR LE BAIL PRINCIPAL, N'EST OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE SI CELUI-CI A ETE APPELE A CONCOURIR A L'ACTE;

QUE DE L'ARTICLE 22 DU MEME TEXTE IL RESSORT QUE LE SOUS-LOCATAIRE NE PEUT OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE LA SOUS-LOCATION QU'A LA CONDITION QUE LE PROPRIETAIRE AYANT CONCOURU A CELLE-CI SOIT ENCORE APPELE A CONCOURIR A CE RENOUVELLEMENT;

QUE D'UNE TOLERANCE MEME PROLONGEE DE LA SOUS-LOCATION NE PEUT ETRE DEDUITE LA RENONCIATION DU BAILLEUR A SE PREVALOIR DE LA MECONNAISSANCE DE SON DROIT D'ETRE APPELE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION OU DE RENOUVELLEMENT;

QU'EN L'ESPECE, LA DECISION, QUI REFUSE A LA SOTTAM UNE INDEMNITE D'EVICTION, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE L'EXPROPRIATION, EST JUSTIFIEE PAR LE MOTIF QUE LE MOYEN CRITIQUE ET PAR CELUI DANS LEQUEL L'ARRET RELEVE QU'EN ADMETTANT QUE LADITE SOCIETE "AIT ETE EXCUSABLE DE N'AVOIR PAS APPELE LA SOCIETE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE, PENSANT QUE CETTE OBLIGATION INCOMBAIT A LA SOCIETE TARB, LORS DE LA CONCLUSION DU PREMIER SOUS-BAIL A LA DATE DU 2 JUILLET 1959, ELLE A MANIFESTEMENT AGI EN PLEINE CONNAISSANCE A L'OCCASION DE SON RENOUVELLEMENT, A LA DATE DU 17 NOVEMBRE 1961, ALORS SURTOUT QUE LES PROJETS D'EXPROPRIATION ETAIENT CONNUS ET QU'IL EST FAIT REFERENCE A CETTE PROCEDURE DANS LA CONVENTION, COMME D'UN EVENEMENT POUVANT METTRE FIN AU BAIL";

QU'ENFIN, CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS REPONDENT AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT ETAT D'UNE CONVENTION, EN DATE DU 10 MAI 1967, STIPULANT, NOTAMMENT, QUE LA VILLE DE LYON S'ENGAGEAIT A PRENDRE EN CHARGE L'INDEMNITE "QUI SERAIT DUE A LA SOTTAM AU CAS OU LES DROITS" DE CELLE-CI "SERAIENT RECONNUS FONDES";

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'APRES AVOIR DONNE LES MOTIFS CI-DESSUS REPRODUITS, L'ARRET RETIENT "EN OUTRE" QUE "LES PARTIES AU SOUS-BAIL ONT FORMELLEMENT STIPULE QUE LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE NE POURRAIT AVOIR, VIS-A-VIS DE LA SOCIETE TARB OU DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A L'ECHEANCE DU BAIL PRINCIPAL, AU 31 DECEMBRE 1963, AUCUN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, A COMPTER DE CETTE DATE, OUTRE QUE CELUI DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE LOCATAIRE, NOTAMMENT AU CAS OU LE RENOUVELLEMENT DU BAIL NE POURRAIT AVOIR LIEU POUR CAUSE D'EXPROPRIATION;

QUE, LA SOUS-LOCATION ETANT EN PRINCIPE PROHIBEE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET, AU CAS D'AUTORISATION, N'ETANT REGIE PAR LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET QU'A CERTAINES CONDITIONS, QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL N'A NULLEMENT L'OBLIGATION DE REMPLIR, IL EN RESULTE QUE LES PARTIES AU SOUS-BAIL, ET, PARTICULIEREMENT, LE SOUS-LOCATAIRE, ONT LA LIBERTE DE STIPULER COMME BON LEUR SEMBLE ET NOTAMMENT QUE LE CONTRAT SERA REGI PAR LE DROIT COMMUN;

QUE LA CLAUSE CI-DESSUS RAPPORTEE, A DEFAUT DE PREUVE DE FRAUDE A LA LOI, NE TOMBE DONC PAS SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 34 DU DECRET FRAPPANT DE NULLITE TOUTE CLAUSE, STIPULATION ET ARRANGEMENT AYANT POUR EFFET DE FAIRE ECHEC AU DROIT DE RENOUVELLEMENT;

QU'ENFIN, LE SOUS-BAIL AYANT EXPRESSEMENT PREVU COMME TERME DE SA DUREE LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL POUR CAUSE D'EXPROPRIATION, CE N'EST PAS LA VILLE DE LYON QUI A FAIT CESSER PREMATUREMENT LES DROITS DE LA SOCIETE SOTTAM EN EXPROPRIANT LES LIEUX LOUES, MAIS UN FAIT CONTRACTUELLEMENT ADMIS COMME CAUSE DE RESILIATION PAR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, DONT LA REALISATION , QUI NE DEPENDAIT DE LA VOLONTE D'AUCUNE D'ELLES, A FAIT DE LA SOCIETE SOTTAM UNE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE A L'EGARD DU NOUVEL ACQUEREUR;

ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE EN CASSATION PRETEND QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR CES MOTIFS, DENATURE LA CLAUSE STIPULANT UNE ABSENCE DE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN CAS D'EXPROPRIATION, ET VIOLE A LA FOIS L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE "PRINCIPE SELON LEQUEL LES RENONCIATIONS NE SE PRESUMENT PAS", QUE, D'AUTRE PART, "LE FAIT, PAR LES PARTIES AU SOUS-BAIL, DE PREVOIR UNE EXPROPRIATION EVENTUELLE, METTANT FIN AU BAIL PRINCIPAL, ETAIT SANS EFFET SUR L'OBLIGATION, POUR LA COLLECTIVITE EXPROPRIANTE, TIERS DU SOUS-BAIL, D'INDEMNISER" LA SOCIETE SOTTAM, ET "QU'ENFIN, LE FAIT, POUR LA VILLE, D'AVOIR ACCEPTE D'INDEMNISER LA LOCATAIRE PRINCIPALE NONOBSTANT LA SOUS-LOCATION, MONTRAIT" QU'ELLE "NE LUI FAISAIT PAS GRIEF D'AVOIR CONSENTI CETTE SOUS-LOCATION, ET CONSTITUAIT UNE RECONNAISSANCE DU DROIT DE" LA SOTTAM " SUR L'IMMEUBLE, DROIT QUI NE POUVAIT ETRE MECONNU SANS QU'IL Y AIT ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA VILLE", COMME IL AVAIT ETE SOUTENU EN DES "CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE";

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LE PROPRIETAIRE N'AYANT ETE APPELE A CONCOURIR NI A L'ACTE DE SOUS-LOCATION DU 2 JUILLET 1959, NI AU RENOUVELLEMENT DU 17 NOVEMBRE 1961, LA SOTTAM SE TROUVAIT LORS DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION PORTANT TRANSFERT DE PROPRIETE, PRIVEE DES AVANTAGES ET DE LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ET N'ETAIT QU'UNE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE SECOND MOYEN, QUI S'ATTAQUE A DES MOTIFS SURABONDANTS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.