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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-20.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Marc Lévis

T. com. Paris, 15e ch., du 17 juin 2019,…

17 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), le 11 février 2014, la société WMG conseil et accompagnement (la société WMG) et la société BNP Paribas Factor (la société BNP) ont signé un premier contrat d'un an relatif à des prestations de conseil, puis, le 5 janvier 2015, un second contrat pour la même durée. Les prestations ont été réalisées par le gérant de la société WMG et par deux personnes non salariées de cette dernière. En 2016, la société BNP a eu recours aux services de ces deux dernières personnes par l'intermédiaire de deux autres sociétés.

2. Le 20 avril 2017, la société WMG, soutenant que la société BNP avait manqué à ses obligations contractuelles et fautivement rompu leur relation commerciale établie, l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société WMG fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 25 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société BNP en réparation de la rupture de leur relation commerciale établie, alors :

« 1°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'absence de tels accords, la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que les capacités de l'entreprise à retrouver des débouchés ; qu'en s'abstenant de préciser la raison pour laquelle un préavis d'une durée de trois mois était suffisant pour permettre au prestataire de retrouver des débouchés, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 441-2, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'absence de tels accords, la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que les capacités de l'entreprise à retrouver des débouchés ; qu'en se déterminant sur un élément non prévu par la loi pour évaluer la durée du préavis, tiré de ce que le prestataire n'avait pas suffisamment diversifié ses activités avant que n'intervienne la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 441-2, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir considéré que l'existence d'une relation commerciale établie était démontrée, l'arrêt retient que celle-ci a cessé à l'expiration du second contrat, sans préavis ni avertissement. Il estime que, compte tenu de la durée de la relation entre les parties de deux années, de l'évolution des coûts et chiffres d'affaires constatés sur cette période, de leur importance dans le bilan de la société WMG, la durée du préavis aurait dû être de trois mois pour permettre à cette dernière de se réorganiser.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée de trois mois permettait au prestataire de retrouver des débouchés, dès lors qu'elle a apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, a, abstraction faite du motif inopérant, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

7. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.