Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-24.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société Astérop, créée en 1990 notamment par M. X... qui en a été le président directeur général, a ouvert son capital à des sociétés d'investissement afin de financer son développement ; que les fonds d'investissement Jet Innovation 1 et Jet Innovation 2, gérés par la société Turenne capital partenaires, ont ainsi souscrit dans le courant des années1999 et 2000 à ces augmentations de capital ; que les fondateurs de la société et les fonds d'investissement ont signé le 9 avril 2001 un pacte d'actionnaires instituant un droit de préemption en cas de cession de titres ; que la société Turenne capital partenaires, pour le compte des fonds d'investissement Jet Innovation 1 et 2, a notifié à M. X... et aux autres actionnaires son intention de céder ses titres de la société Astérop à la société de capital risque Saint-Augustin Participations, société dont elle assumait la gestion et qui était détenue par sept fonds d'investissement qu'elle gérait également ; que faisant valoir que la société Saint-Augustin Participations ne pouvait être considérée comme " affilié " au sens du pacte d'actionnaires sauf en cas de transfert d'actions de l'un de ses actionnaires à l'un de ses affiliés, et qu'il était en droit d'exercer son droit de préemption, M. X... l'a assignée ainsi que la société Turenne capital partenaires et l'ensemble des signataires du pacte d'actionnaires en annulation des cessions intervenues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5 du pacte d'actionnaires du 9 avril 2001 subordonne la cession par un associé de titres de la société Asterop à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf (article 5. 3. a) « en cas de transfert d'actions envisagé (a) par une partie à l'un de ses affiliés qui n'est pas un concurrent » ; que selon l'article 1- A du pacte, « Affilié de toute personne désigne toute entité (i) dont plus de 75 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote de cette personne ; sous réserve que : (A) en ce qui concerne les Investisseurs, « Affilié » désigne également tout fond d'investissement (x) dont l'Investisseur (ou l'un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l'Investisseur (…) » ; que ce pacte prévoit ainsi cinq hypothèses distinctes d'affiliation, rendant la cession exempte de droit de préemption ; qu'en ne précisant pas au titre de laquelle de ces hypothèses elle considérait que la société Saint Augustin participations, cessionnaire, était l'affiliée des fonds d'investissement cédants Jet innovations I et II, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer qu'elle ait considéré, suivant en cela la thèse des sociétés Saint Augustin participations et Turenne capital partenaires, que le pacte prévoyait deux critères d'affiliation, l'un de contrôle et l'autre de gestion, qui n'étaient pas exclusifs l'un de l'autre et pouvaient se combiner, la cour d'appel en aurait alors dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article 5 du pacte d'actionnaires du 9 avril 2001 subordonne la cession par un associé de titres de la société Astérop à un droit de préemption au profit des autres associés, sauf (article 5. 3. a) « en cas de transfert d'actions envisagé (a) par une partie à l'un de ses affiliés qui n'est pas un concurrent » ; que selon l'article 1- A du pacte, « Affilié de toute personne désigne toute entité (i) dont plus de 75 % des droits de vote sont détenus directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote de cette personne ; sous réserve que : (A) en ce qui concerne les Investisseurs, « Affilié » désigne également tout fond d'investissement (x) dont l'Investisseur (ou l'un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (y) qui est géré par la même société de gestion que l'Investisseur (…) » ; qu'il en résulte qu'au sens de cet article, n'est pas une affiliée du fonds d'investissement cédant, la société cessionnaire, n'ayant pas la qualité de fonds d'investissement, dont le capital est détenu par sept autres fonds d'investissement dont aucun ne détient plus de 75 % des droits de vote en son sein, lesdits fonds seraient-ils gérés par la même société de gestion que le fonds d'investissement cédant ; qu'en l'espèce, il était constant que si le capital de la société Saint Augustin participations, cessionnaire, était détenu par sept fonds d'investissement gérés par la même société de gestion (la société Turenne capital partenaires) que les fonds d'investissement cédants Jet innovations I et II, aucun de ces sept fonds ne détenait à lui seul plus de 75 % des droits de vote dans la société cessionnaire ; qu'en jugeant cependant que la société cessionnaire était l'affiliée des fonds cédants, au prétexte que son entier capital était détenu par des fonds d'investissements tous gérés par la même société de gestion, Turenne capital partenaires, au demeurant présidente de la société cessionnaire, qui exerçait en son sein 100 % des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient et était la société de gestion des fonds sortants pour lesquels elle exprimait 100 % des droits de vote au sein de la société Astérop, la cour d'appel a dénaturé le pacte et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que selon l'article 1- A du pacte, la qualité d'affilié du cédant
suppose, lorsque le cessionnaire n'est pas un fonds d'investissement, que soit rempli un critère de détention de plus de 75 % des droits de vote ; qu'en se fondant, pour en déduire que la société cessionnaire avait la qualité d'affilié des fonds cédant, sur la circonstance que la société de gestion Turenne Capital partenaires exerçait au sein de la société cessionnaire 100 % des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient, et était également la société de gestion des fonds sortants pour lesquels elle exprimait 100 % des droits de vote au sein de la société Astérop, la cour d'appel a dénaturé le pacte et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la commune intention des parties était de préserver les équilibres capitalistiques de la société Astérop, sans préciser d'où elle tirait cette affirmation, contestée par M. X... la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la définition de l'affilié stipulée à l'article 1- A du pacte d'actionnaire n'était ni claire ni précise, et que s'agissant du contrôle, aucune définition conventionnelle de l'entité n'était donnée, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la convention des parties, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le pacte prévoyait deux critères d'affiliation, l'un de contrôle, l'autre de gestion, non exclusifs l'un de l'autre et pouvant se combiner ; qu'ayant relevé que la société Saint-Augustin Participations était l'affiliée des fonds sortants pour lesquels la société Turenne capital partenaires exprimait 100 % des droits de vote au sein de la société Astérop dès lors qu'elle était entièrement détenue par des fonds dont la société Turenne capital partenaires exerçait en son sein 100 % des droits de vote pour les fonds qui la composaient, elle a pu en déduire que les cessions litigieuses n'étaient pas soumises au droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi.