Cass. 3e civ., 15 décembre 1993, n° 91-14.999
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Douvreleur
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Blondel, SCP Defrenois et Lévis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991), que M. Y... a rétracté une promesse unilatérale de vente de son pavillon avant que le bénéficiaire, M. X..., n'ait levé l'option ; que ce dernier fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à déclarer la vente parfaite, alors, selon le moyen, "1 ) que le promettant ne saurait utilement rétracter unilatéralement une promesse de vente pendant la durée de l'option telle qu'acceptée par lui-même au profit du bénéficiaire sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, en l'état de la stipulation énoncée dans la promesse unilatérale de vente :
"la présente promesse est consentie et acceptée pour une durée se terminant le 15 septembre 1987 ; le bénéficiaire devra manifester sa volonté d'acquérir dans le délai imparti (...)", se devait de rechercher si ce faisant le promettant ne s'était pas engagé à ne pas rétracter ladite promesse avant le 15 septembre 1987 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche qui s'imposait, les juges du fond privent leur arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ; 3 ) que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale qui lève l'option dans les délais à lui impartis est en droit de solliciter des juges le prononcé de la vente comme sanction du refus du promettant d'exécuter sa promesse ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, à savoir que l'inexécution d'une obligation de faire ne peut que se résoudre par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article 1142 du même code" ;
Mais attendu que M. Y... ayant rétracté sa promesse unilatérale de vente antérieurement à la levée d'option par le bénéficiaire, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu qu'aucun contrat de vente ne s'étant formé entre les parties en l'absence de rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acheter, la demande en réalisation de la vente devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.