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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 29 novembre 2022, n° 20/15845

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Explinvest (SAS), La Financière Patrimoniale d’Investissement (SAS), LFPI Gestion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Conseillers :

Mme Texier, Mme Dubois-Stevant

Avocats :

Me Henry, Me Deliry, Me Lallement, Me Vincent, Me Bloch

T. com. Paris, du 9 oct. 2020, n° J20200…

9 octobre 2020

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS La Financière Patrimoniale d'Investissement (LFPI), dont l'activité est le capital investissement, et la SAS LFPI Gestion, qui gère les deux fonds LFPI 1 FPCI et LFPI Croissance FPCI (les Fonds), appartiennent au même groupe.

La SAS Explinvest, constituée en 2007 en vue d'acquérir les titres de la société Nobel Explosifs France et de la société Finexplo, est devenue, après cette acquisition, la holding du nouveau groupe Titanobel.

Son capital était détenu, à hauteur d'un peu plus de 60 %, par la société LFPI et les Fonds, représentés par leur société de gestion, et pour le surplus, notamment, par les principaux cadres du groupe Titanobel, titulaires d'actions de préférence (ADP) privées de droit de vote et bénéficiant d'un dividende préciputaire souscrites pour un prix unitaire de 3 euros.

Le 20 décembre 2007, les actionnaires de la société Explinvest et les titulaires de titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital ont, en présence de la société Explinvest, conclu un pacte d'associés dont l'article 15.4 fait référence au prix de réalisation des transferts des ADP.

À partir de 2008, la société Explinvest a connu des difficultés financières qui ont conduit à trois restructurations successives de son endettement, en 2011, 2013 et 2015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016, ont révélé l'existence de capitaux propres négatifs à hauteur de 9 381 935 euros, inférieurs à la moitié du capital social.

Le 22 juin 2016, la société LFPI et la société LPPI Gestion, représentant les Fonds, ont offert à tous les titulaires d'ADP d'acquérir leurs actions au prix unitaire de 0,06 euro, ce qu'ils ont accepté, à l'exception de MM. [A], [S], [L], [E], [V], [F], [N], [K] et [P] et Mme [G] (les 10 titulaires d'ADP).

L'assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2016 a voté contre la dissolution anticipée de la société Explinvest et décidé d'apurer une partie des pertes en procédant à une réduction du capital à zéro par voie d'annulation de toutes les actions suivies d'augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Par décision du 31 août 2016, le président de la société Explinvest a constaté la réalisation définitive de la réduction du capital à zéro et des augmentations de capital.

Les 18 et 20 janvier 2017 et 20 mai 2019, les 10 titulaires d'ADP, qui n'avaient pas souscrit à l'augmentation de capital décidée le 29 juillet 2016, ont assigné la société LFPI et la société LFPI gestion, représentant les Fonds, ainsi que la société Explinvest à l'effet, dans le dernier état de leurs prétentions, d'obtenir des dommages et intérêts pour violation des engagements souscrits dans le pacte d'associés relativement au prix de rachat des ADP.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les instances,

- dit sans objet la demande de mise hors de cause du fonds Partenaires gestion,

- déclaré recevable l'action à l'encontre de LFPI Gestion, ès qualités,

- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive des défendeurs,

- condamné les demandeurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer chacun la somme de 2 000 euros à la société Explinvest et la même somme aux sociétés LFPI et LFPI Gestion prise ensemble ainsi que, in solidum, aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'aucune obligation de rachat des ADP ne pesait sur les défendeurs, que le « transfert de titres » mentionné à l'article 15.4 du pacte d'associés et le prix prévu en telle hypothèse étaient applicables en cas de mise en oeuvre du droit de sortie conjointe et d'obligation de sortie conjointe et qu'aucune opération de cette nature n'avait eu lieu en 2016.

Les 10 titulaires d'ADP ont relevé appel du jugement selon déclaration du 4 novembre 2020.

Dans leurs conclusions déposées au greffe notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, les 10 titulaires d'ADP demandent à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil:

- d'infirmer le jugement ;

- de déclarer leur demande recevable et de condamner solidairement les sociétés Explinvest, LFPI Gestion, en qualité de société de gestion des Fonds, et LFPI à leur payer une somme égale à la valeur de transfert des titres stipulée dans le pacte d'associés (4,5431 euros par ADP), à savoir :

* à M. [A], la somme de 2 188 365,84 euros (481 690 ADP) ;

* à M. [P], celle de 781 494,98 euros (172 018 ADP) ;

* à M. [F], celle de 375 123,77 euros (82 570 ADP) ;

* à M. [V], celle de 234 428,50 euros (51 601 ADP) ;

* à M. [K], celle de 171 938,16 euros (37 846 ADP) ;

* à M. [E], celle de 312 610,71 euros (68 810 ADP) ;

* à M. [L], celle de 125 044,28 euros (27 524 ADP) ;

* à Mme [G], celle de 156 305,36 euros (34 405 ADP) ;

* à M. [N], celle de 156 305,36 euros (34 405 ADP) ;

* à M. [S], celle de 156 305,36 euros (34 405 ADP) ;

- d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 ;

- de condamner solidairement les sociétés Explinvest, LFPI Gestion, en qualité de société de gestion des Fonds, et LFPI à leur payer, à chacun, une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- à titre subsidiaire, de réduire le montant des frais irrépétibles alloués en première instance.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Explinvest demande à la cour :

- de débouter les appelants de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivants conclusions 1 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société LFPI Gestion, représentant les Fonds, et la société LFPI demandent à la cour :

- de rejeter les demandes des appelants ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner chacun des appelants à leur payer, à chacune, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats en application de l'article 699 du même code.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de relever que les chefs de dispositif disant sans objet la demande de mise hors de cause du fonds Partenaires gestion, déclarant recevable l'action à l'encontre de LFPI Gestion, ès qualités, et déboutant les sociétés Explinvest et LFPI ainsi que les Fonds, représentés par la société LFPI Gestion, n'ont pas fait l'objet d'un appel incident et, partant, ne sont pas déférés à la connaissance de la cour.

- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les 10 titulaires d'ADP

Si les 10 titulaires d'ADP ont relevé appel de la disposition du jugement rejetant leur demande en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts chacun pour préjudice moral et sollicité l'infirmation de celle-ci dans le dispositif de leurs conclusions, ils se bornent, dans ce dispositif, à demander réparation de leur seul préjudice financier.

Dès lors, en application des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées par les 10 titulaires d'ADP.

Il reste à examiner les demandes de réparation pour préjudice financier.

Les 10 titulaires d'ADP soutiennent que, le 22 juin 2016, la société LFPI et les Fonds ont, en brandissant la menace d'un coup d'accordéon, proposé de racheter les ADP à un prix vil de 0,06 euro par action alors qu'ils étaient tenus, avant de réaliser ce coup d'accordéon et peu important la prétendue nécessité de restructurer les fonds propres, de respecter les engagements souscrits dans le pacte d'associés à l'égard des minoritaires évincés et donc de racheter les ADP au prix convenu à l'article 15.4.

Pour estimer que l'article 15.4 devait recevoir application, ils font valoir que celui-ci concerne tous les transferts de titres tels que définis à ce pacte, et pas seulement ceux effectués au profit d'un tiers, et exposent que, lorsque les ADP ont été proposées aux cadres en 2007, le versement d'un dividende préciputaire et l'engagement des investisseurs d'assurer un certain prix de transfert ont été présentés comme constituant la contrepartie de la privation du droit de vote.

Ils prétendent également que le non-respect, par la société LFPI et les Fonds, des stipulations du pacte caractérise un manquement de la société Explinvest à son engagement pris dans le pacte d'assurer le respect des obligations stipulées audit pacte.

Enfin, ils évaluent le préjudice financier subi à raison des manquements des intimés aux obligations du pacte au prix qu'ils auraient dû percevoir en application de l'article 15.4, à savoir 4,5431 euros par action.

Les intimés arguent :

- que la restructuration était nécessaire au regard de la situation dégradée de la société Explinvest, a été mise en oeuvre régulièrement et de manière transparente et que l'offre d'achat du 22 juin 2016 n'a pas été faite en exécution du pacte mais indépendamment de toute obligation, sans menace, et à un prix correspondant à la valeur réelle de la société compte tenu de son endettement ;

- que l'article 15.4 du pacte d'associés ne concerne que les transferts de titres, et non leur annulation, et, en ce qu'il vise l'hypothèse où « les ADP n'auraient pas été préalablement remboursées ou rachetées par la Société ou les Investisseurs », n'est de surcroît applicable qu'en cas de transfert au profit de tiers, lorsqu'intervient une cession forcée ou une sortie conjointe.

La société LFPI et les Fonds soutiennent également que l'article 15.4 du pacte d'associés s'insère dans un article 15 entièrement consacré aux transferts de titres au profit de tiers et se borne à préciser les règles de valorisation applicables aux ADP en telle hypothèse et relèvent qu'aucun engagement de rachat des ADP n'a été souscrit, dans le pacte ou un autre accord.

La société Explinvest ajoute, en ce qui concerne sa responsabilité personnelle, que les appelants n'expliquent pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations contractuelles.

Le pacte d'associés a été conclu entre les Associés, comprenant les Investisseurs et les Dirigeants, et les Mezzaneurs, étant précisé que la catégorie des Investisseurs regroupe elle-même l'Investisseur Majoritaire (la société LFPI et les Fonds), les Membres de l'équipe FPG-LFPI et les Investisseurs Minoritaires.

Il définit le Transfert en ces termes : « (i) tout transfert de propriété réalisé à titre gratuit ou onéreux à quelque titre que ce soit et sous quelque forme qu'il intervienne, y compris, notamment, les transferts par voie d'apport en société, de fusion, scission, d'échange, de distribution en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de transferts en fiducie ou en trust (ou autres opérations semblables), de donation, de décès, de liquidation de société, communauté ou succession ou (ii) renonciation individuelle à un droit de souscription ou d'attribution ou (iii) constitution ou réalisation de sûreté sur les Titres. Il est précisé que l'expression 'Transfert de Titres' comprendra aussi bien les Transferts portant sur la propriété des Titres que ceux portant sur la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres démembrements ou droits dérivant d'un Titre tels que les droits de vote ou le droit de percevoir un dividende et le verbe 'Transférer' s'entendra de la même manière. »

Son titre II « Restrictions au Transfert des Titres », applicable en dehors des Transferts Autorisés, prévoit une restriction temporaire à la libre cessibilité des titres, un droit de préemption et un Droit de Sortie Conjointe contraignant la partie envisageant de transférer ses titres à obtenir du cessionnaire qu'il offre aux autres parties au pacte la possibilité de transférer leurs titres au même moment et dans les mêmes conditions et ce, à peine de devoir elle-même procéder au rachat.

Son titre III « Dispositions propres à la Sortie » stipule une Obligation de Sortie Conjointe conférant la possibilité à l'Investisseur Majoritaire ayant reçu d'un Tiers Acquéreur une offre d'achat portant sur au moins 95 % du capital dilué de la société Explinvest d'obliger les autres parties à céder leurs titres dans les termes et conditions de l'offre globale.

Son titre IV « Dispositions relatives aux Dirigeants » contient, d'une part, une promesse de vente de leurs titres par les dirigeants en cas de cessation de leurs fonctions au prix fixé à l'article 10.4 des statuts de la société Explinvest ainsi qu'une option d'achat au bénéfice de l'Investisseur Majoritaire et, d'autre part, une promesse d'achat des ADP de deux dirigeants par les Investisseurs à un certain prix ainsi qu'une option de vente pouvant être levée entre le 30 juin et le 30 septembre 2010.

Son titre V « Dispositions générales » comprend un article 15 « Dispositions diverses relatives aux transferts de titres » subdivisé en 7 articles qui prévoient :

- l'article 15.1, que les parties s'engagent à transférer leurs titres uniquement à des personnes acceptant d'adhérer au pacte ;

- l'article 15.2 « conditions en cas de Transfert de Titres », que les Parties bénéficieront des mêmes conditions de Transfert que la/les autres parties cédantes et seront soumises aux mêmes engagements ;

- l'article 15.3, que les dirigeants poursuivront leurs fonctions pendant au moins 6 mois sur demande du cessionnaire de plus de 50 % du capital de la société Explinvest ;

- l'article 15.4, que « Dans le cadre d'un Transfert de Titres, il est précisé que (i) dans l'hypothèse où les ADP n'auraient pas été préalablement remboursées ou rachetées par la Société [Explinvest] ou les Investisseurs, les Transferts des ADP seront réalisés à un prix correspondant au nominal des ADP augmenté du dividende capitalisé et couru jusqu'à la date de leur Transfert, (ii) les transferts des OC [obligations convertibles en actions ordinaires] seront réalisés à un prix correspondant au nominal de l'obligation augmenté des intérêts capitalisés [...], et que (iii) sauf stipulation [...] les bons de souscription d'action [...] le seraient pour un prix égal au prix par Action retenu dans le cadre du Transfert envisagé, diminué de leur prix d'exercice. »

Les articles 15.5 à 15.7 concernent les héritiers et ayants droit des parties au pacte, l'absence de nantissement ou autre restriction grevant les titres transférés et la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment.

Il est à noter, également, que l'article 10.4 des statuts de la société Explinvest prévoit un rachat des ADP par cette dernière au plus tard le 30 juin 2010 si certaines conditions sont remplies (dont il n'est pas discuté qu'elles ne l'étaient pas) et, dans le cas contraire, en cas de Sortie (définie comme toute cession de titres de la société Explinvest à l'issue de laquelle l'actionnaire de référence ne contrôle plus celle-ci hors Transferts Autorisés au sens du pacte) et ce, à des prix déterminés à l'article 10.4.2.

Comme le soutiennent la société LFPI et les Fonds, aucun engagement de rachat n'a été stipulé au bénéfice des titulaires d'ADP en dehors d'hypothèses particulières (promesse d'achat des ADP de deux dirigeants entre le 30 juin et le 30 septembre 2010, défaillance dans la mise en oeuvre du Droit de Sortie Conjointe, rachat au 30 juin 2010, Sortie), non applicables en l'espèce.

C'est donc à tort que les appelants font valoir que les ADP dont ils étaient titulaires devaient être rachetées avant que n'intervienne le coup d'accordéon.

En outre, la réduction du capital à zéro décidée par l'assemblée des actionnaires du 29 juillet 2016, opérée par l'annulation des actions, ne constitue pas un Transfert de Titres au sens donné à ces termes par le pacte d'associé, de sorte que les stipulations de l'article 15.4, applicables en cas de « Transfert de Titres », ne l'étaient pas en l'espèce.

Il s'ensuit que le coup d'accordéon n'emportait aucune obligation de rachat des ADP au prix convenu à l'article 15.4 du pacte d'associés.

Il reste à déterminer si, bien qu'ayant été faite en dehors de toute obligation d'acquérir, l'offre du 22 juin 2016, en ce qu'elle proposait un prix d'achat des ADP ne correspondant pas à celui prévu à l'article 15.4, contrevenait aux engagements pris dans le pacte d'associés.

La définition du « Transfert » de titres retenue par le pacte d'associés ne limite pas cette catégorie aux seuls transferts opérés au profit d'un tiers à ce pacte.

De manière générale, le pacte d'associés ne distingue pas selon que le transfert de titres s'effectue au profit d'une partie ou d'un tiers (sous réserve de l'Obligation de Sortie Conjointe) mais selon qu'il relève ou non des « Transferts Autorisés » prévus par le pacte (lesquels comprennent certains transferts entre parties et certains transferts au profit de tiers).

S'agissant plus particulièrement de l'article 15, tant son titre (« Dispositions diverses relatives aux transferts de titres ») que ses stipulations se réfèrent aux « Transferts de Titres » (au sens de la définition donnée à ces termes par le pacte) sans les restreindre à ceux intervenant au profit de tiers.

L'article 15.4 ne fait pas exception puisqu'il reçoit application « dans le cadre d'un Transfert de Titres » sans autre restriction que l'hypothèse d'un rachat ou d’un remboursement préalable des ADP par la société Explinvest ou les Investisseurs.

Cette hypothèse ne recouvre pas tous les Transferts d'ADP entre les parties au pacte mais seulement les remboursements ou rachats d'ADP effectués par la société Explinvest ou les Investisseurs avant le transfert envisagé, de sorte que, contrairement aux allégations des intimés, elle ne restreint pas l'application de l'article 15.4 aux transferts effectués au profit de tiers.

Il convient également de relever que les clauses relatives au Droit de Sortie Conjointe et à l'Obligation de Sortie Conjointe ne renvoient pas à l'article 15.4.

Il résulte de ce qui précède que le champ d'application de l'article 15.4 n'est pas limité aux transferts devant intervenir au profit de tiers au pacte d'associés et/ou aux hypothèses de mise en oeuvre du Droit de Sortie Conjointe et de l'Obligation de Sortie Conjointe.

Pour autant, il convient de relever qu'en dehors des hypothèses d'engagement d'achat pris par les parties au pacte qui, comme il a été dit, ne sont pas applicables en l'espèce, les obligations instituées par les stipulations du pacte d'associés relatives au Transfert des titres ne pèsent pas sur le bénéficiaire du Transfert et ce, sans qu'une distinction ne soit faite entre les tiers et les parties au pacte, mais sur les détenteurs des titres ayant vocation à être transférés.

S'agissant plus particulièrement de l'article 15.4 du pacte, il ne saurait être interprété, comme imposant un prix d'achat des ADP au tiers acquéreur, l'effet relatif des contrats s'y opposant, ni, partant, en l'absence de distinction opérée entre les transferts, à l'acquéreur partie au pacte.

Dès lors, la société LFPI et les Fonds n'ont pas contrevenu aux stipulations de l'article 15.4 en offrant aux titulaires d'ADP, le 22 juin 2016, d'acquérir leurs ADP à un prix unitaire de 0,06 euro, différent de celui stipulé à cet article, qui n'était pas applicable.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier présentées par les 10 titulaires d'ADP.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Les 10 titulaires d'ADP, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer, en sus de la somme de 4 000 euros mise à la charge de chacun d'entre eux par les premiers juges (2 000 euros au profit de la société Explinvest, 2 000 euros au profit de la société LFPI et des Fonds), celle de 500 euros chacun à la société Explinvest et la même somme à la société LFPI et aux Fonds, pris ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement,

Condamne MM. [M] [A], [C] [S], [H] [L], [D] [E], [Z] [V], [U] [F], [B] [N], [Y] [K] et [R] [P] et Mme [W] [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer chacun la somme de 500 euros à la société Explinvest, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel,

Condamne MM. [M] [A], [C] [S], [H] [L], [D] [E], [Z] [V], [U] [F], [B] [N], [Y] [K] et [R] [P] et Mme [W] [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer chacun la somme globale de 500 euros à la société La Financière Patrimoniale d'Investissement et aux fonds LFPI 1 FPCI et LFPI Croissance FPCI, représentés par leur société de gestion LFPI Gestion, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel,

Condamne in solidum MM. [M] [A], [C] [S], [H] [L], [D] [E], [Z] [V], [U] [F], [B] [N], [Y] [K] et [R] [P] et Mme [W] [G] aux dépens d'appel.