Cass. soc., 9 janvier 1974, n° 73-40.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Vayssettes
Avocat général :
M. Orvain
Avocat :
Me Desaché
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1994 DU CODE CIVIL, 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 53 ET 55 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
A TTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, IL EST LOISIBLE AU MANDATAIRE DE SE SUBSTITUER UN TIERS LORSQUE LA LOI OU LA CONVENTION N'EN DISPOSE PAS AUTREMENT;
QUE SELON LE DEUXIEME, SI UNE DES PARTIES ENTEND S'OPPOSER A LA DECISION RENDUE SUR LA COMPETENCE, ELLE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, INSCRIRE SON CONTREDIT MOTIVE SUR LE REGISTRE PREVU A L'ARTICLE 163 DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LE PRONONCE DU JUGEMENT;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 4 JUILLET 1972, LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE AVAIT REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HUILERIE GID ASSIGNEE PAR MICHEL DEVANT CETTE JURIDICTION;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'ETAIT IRRECEVABLE LE CONTREDIT DECLARE LE 19 JUILLET 1972 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR DEMOISELLE X..., CLERC D'AVOUE, EN VERTU D'UN POUVOIR DE MEME DATE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE A CET EFFET PAR ME Y..., AVOUE DE LA SOCIETE HUILERIE GID AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE DEMOISELLE X..., SIGNATAIRE DU CONTREDIT, ETAIT SANS QUALITE POUR EXERCER UN TEL RECOURS AU NOM D'UNE SOCIETE DONT ELLE N'ETAIT PAS MANDATAIRE ET QUE LA VIOLATION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC N'AUTORISAIT PAS LA COUR D'APPEL A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, AU PROFIT DE LA SOCIETE GID;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND PREVUE PAR L'ARTICLE 55 ET NON PAR L'ARTICLE 53 DUDIT DECRET LE DEFAUT DE CAPACITE OU DE POUVOIR D'UNE PERSONNE ASSURANT LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE, DEMOISELLE X... AVAIT, A L'APPUI DE SA DECLARATION, DEPOSE AU GREFFE SON POUVOIR AINSI QUE LES MOTIFS DU CONTREDIT SIGNES PAR ME Y..., AVOUE, ET ALORS QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE CE DERNIER FUT LE MANDATAIRE DE LA SOCIETE SUSNOMMEE, IL CONSERVAIT, EN MATIERE PRUD'HOMALE OU SON MINISTERE N'ETAIT PAS EXIGE PAR LA LOI, LA FACULTE DE SE SUBSTITUER UN TIERS AFIN DE PROCEDER A L'INSCRIPTION MATERIELLE DU CONTREDIT POUR LAQUELLE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EDICTE AUCUNE PRESCRIPTION PARTICULIERE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.