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Décisions

Cass. soc., 4 janvier 2000, n° 97-43.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Soury

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Pau, du 3 avr. 1997

3 avril 1997

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er mars 1967, par la société des Magasins de Bigorre Prisunic en qualité de chef de groupe ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 6 novembre 1993 ; qu'il a signé, le 18 novembre 1993, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la société des Magasins de Bigorre Prisunic conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que celui-ci a été formé par M. Z..., avocat non visé par le pouvoir spécial de M. X... qui désigne M. Y... ;

Mais attendu que l'article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit ; qu'en l'espèce, le mandant a autorisé le mandataire à se substituer un autre mandataire ; que M. Z..., régulièrement en possession du mandat donné par M. X..., doit être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à M. Y... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur lui a remis un chèque de 220 225,61 francs pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que, rédigé en termes généraux visant toutes indemnités dues au titre de la cessation du contrat de travail et mentionnant une somme globale sans la détailler, ce reçu avait, dès lors, une valeur libératoire pour tous dommages-intérêts de rupture s'il n'était pas dénoncé dans le délai de 2 mois ; que M. X... le savait d'autant plus que, dès le 13 août 1993, il avait critiqué la réalité du motif économique allégué et que, dans l'éventualité d'un recours contentieux, il s'était alors refusé à signer ce reçu ; que c'est ainsi en pleine connaissance de ses droits à une action judiciaire à venir et des conséquences de son inaction pendant 2 mois que M. X... est resté passif pendant 18 mois ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.