Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-28.763
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Wallon
Avocat général :
M. Cailliau
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2012), que la société d'avocats Huet et associés (la société Huet) a sollicité le concours de la société d'avocats Monard d'Hulst Bruxelles pour l'assistance de M. X..., son client, lors d'un projet d'achat d'hôtels à Anvers ; que ce dernier n'ayant pas réglé les honoraires et frais facturés, celle-ci en a demandé paiement à la société Huet, qui a refusé ; que la société Monard d'Hulst Bruxelles s'est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles, qui a saisi son homologue parisien, lequel a conclu à l'absence d'engagement ducroire, puis a assigné la société Huet en paiement de ces honoraires et frais ;
Attendu que la société Huet fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement ducroire suppose, dans les relations entre un avocat et l'un de ses confrères consulté dans un dossier, que l'avocat ait lui-même mandaté son correspondant et contracté en son nom propre, la simple mise en relation d'un client avec un avocat correspondant ne l'engageant pas personnellement au paiement des honoraires, frais et débours dus à celui-ci ; qu'il ressortait tant de la télécopie du 16 octobre 2005 que de celle du 24 octobre 2005, que la société Huet n'avait jamais confié à la société Monard d'Hulst une quelconque mission mais s'était bornée à mettre celle-ci en relation avec M. X..., devenu client de la société Monard d'Hulst, à recommander le cabinet bruxellois à son client, à qui elle avait soumis le budget prévisionnel d'honoraires pour acceptation, et, à transmettre l'accord de M. X... à la société Monard d'Hulst ; qu'en affirmant que le cabinet Huet ne s'était pas contenté de mettre M. X... en relation avec son homologue belge mais lui avait confié l'affaire à traiter en Belgique, la cour d'appel a violé les articles 11.5 du règlement intérieur national adopté par le Conseil national des barreaux et 5.7 du code de déontologie des avocats européens rendu applicable aux avocats des barreaux français par l'article 21 du règlement intérieur national ;
2°/ qu'en affirmant que le cabinet Huet ne s'était pas contenté de mettre M. X... en relation avec son homologue belge mais lui avait confié l'affaire à traiter en Belgique, la cour d'appel a violé en outre l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Huet faisait valoir que son rôle s'était limité à introduire la société Monard d'Hulst auprès de son client, M. X..., sans lui confier de mission, ni lui offrir sa garantie en qualité de ducroire ; qu'en se contentant de citer certains passages des télécopies de la société Huet des 16 et 24 octobre 2005, sans caractériser l'existence d'une prétendue mission qui aurait été confiée personnellement à la société Monard d'Hulst par la société Huet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11.5 du règlement intérieur national et 5.7 du code de déontologie des avocats européens ;
4°/ que l'obligation ducroire suppose l'existence d'un mandat entre l'avocat et son correspondant, excluant tout rapport entre le client et le correspondant ; que la société Huet faisait valoir que M. X... avait établi une relation directe avec la société Monard d'Hulst en vue de l'acquisition des trois hôtels à Anvers- laquelle avait indiqué qu'elle assisterait volontiers le client - et qu'elle n'avait jamais interféré dans la relation développée entre M. X... et la société Monard d'Hulst, ce dont il résultait que son rôle s'était limité à introduire le cabinet bruxellois auprès de son client ; qu'en se fondant, pour condamner la société Huet à payer à la société Monard d'Hulst la somme de 45 762,17 euros en principal, sur la circonstance que celle-ci n'établissait pas ni n'alléguait avoir convenu avec le cabinet Monard d'Hulst Bruxelles de dispositions particulières ou contraires, ni limité son engagement au regard des dispositions tant de l'article 11.5 du règlement intérieur national que de l'article 5.7 du code de déontologie des avocats européens, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir l'existence d'un mandat entre les deux cabinets d'avocats et d'un engagement ducroire de la part de la société Huet, a privé sa décision de base légale au regard des articles 11.5 du règlement intérieur national et 5.7 du code de déontologie des avocats européens ;
5°/ que la société Huet faisait valoir qu'il ressortait de l'article 11.5 du règlement intérieur national que l'obligation ducroire ne concernait pas les frais et émoluments taxables et demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, d'exclure en tout état de cause de l'assiette de la condamnation, les frais et émoluments taxables ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à modifier l'assiette de la condamnation de la société Huet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que selon les articles 5.7 du code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l'article 21 du règlement intérieur national, et 11.5 dudit règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d'un Etat membre, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, a relevé que la société Huet avait confié à la société Monard d'Hulst Bruxelles une mission consistant à conseiller son client à l'occasion d'un projet d'investissement immobilier en Belgique, tout en proposant son assistance pour la mise en place de la structure d'acquisition et l'optimisation tant fiscale que sociale de l'opération côté français, qu'elle avait transmis un calendrier du déroulement des différents audits et diverses pièces nécessaires à la mission, et avait sollicité la communication de certains documents relatifs à l'acquisition envisagée ; que de ces constatations et appréciations, elle a exactement déduit que la société Huet, qui ne s'était pas bornée à mettre son client en relation avec la société Monard d'Hulst mais lui avait confié l'affaire à traiter en Belgique, était tenue, conformément au code professionnel applicable entre avocats des pays membres de l'Union européenne, au paiement des honoraires et frais dus à cette dernière ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Huet n'avait pas usé de la faculté offerte par le code de déontologie des avocats européens de convenir de dispositions particulières contraires ou de limiter son engagement, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'exclusion des frais et émoluments taxables, lesquels figurent au nombre des frais et débours visés par l'article 5.7 du code de déontologie des avocats européens ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.