Cass. com., 8 avril 1976, n° 74-12.701
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LA SOCIETE D'ASSURANCES SUBERCAZES, ET LA SOCIETE D'ASSURANCES LA NEUFCHATELOISE COMME SUBROGEE A CELLE-CI, RECEVABLES A AGIR CONTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, AUX MOTIFS QUE LA CONTRAT DE DEPOT CONCLU PAR LA SOCIETE TREYER, TRANSITAIRE, AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE L'A ETE AU REGARD DE SON MANDANT, LA SOCIETE SUBERCAZES, IMPORTATEUR DES MARCHANDISES DONT LES AVARIES DANS LES MAGASINS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FONT L'OBJET DU LITIGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA RECEVABILITE D'UNE TELLE ACTION EST SUBORDONNEE A LA CONNAISSANCE PAR LE MANDATAIRE SUBSTITUE DE LA QUALITE EN LAQUELLE AGIT SON COCONTRACTANT, QUE CETTE CONNAISSANCE, DENIEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE, AVEC LAQUELLE LA SOCIETE TREYER AVAIT CONCLU UN CONTRAT DE DEPOT PUR ET SIMPLE EN SON PROPRE NOM, NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ET QU'AINSI LA DEPOSITAIRE ETAIT FONDEE A NE RENDRE COMPTE QU'AU DEPOSANT, ET DANS LES TERMES DE CETTE CONVENTION, DE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE CONTRAT DE DEPOT PASSE PAR LA SOCIETE TREYER AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE A ETE AINSI CONCLU PAR CETTE SOCIETE AVEC UN MANDATAIRE QU'ELLE S'EST SUBSTITUEE POUR MENER A BIEN SON PROPRE MANDAT, COMPORTANT LA MISE EN MAGASIN OU EN ENTREPOT DES MARCHANDISES IMPORTEES ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL, LA CHAMBRE DE COMMERCE A ENVERS LA SOCIETE SUBERCAZES, MANDANT, LA QUALITE DE MANDATAIRE SUBSTITUE PAR LA MANDATAIRE, LA SOCIETE TREYER, ET QUE, DES LORS, LE MANDANT, LA SOCIETE SUBERCAZES, EST RECEVABLE A AGIR CONTRE ELLE PAR VOIE D'ACTION DIRECTE EN VERTU DE L'ALINEA 2 DE CETTE DISPOSITION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUNE LIMITATION DE RESPONSABILITE, LES DOMMAGES SUBIS PAR LA SOCIETE SUBERCAZES ETANT LA CONSEQUENCE DE SA FAUTE LOURDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS LIMITATIVES DE RESPONSABILITE QUI FIGURENT DANS LE REGLEMENT TYPE DES MAGASINS GENERAUX, ET QUI NE COMPORTENT AUCUNE EXCEPTION, MEME POUR LE CAS DE FAUTE LOURDE, S'IMPOSENT DE MANIERE IMPERATIVE AUX RELATIONS DU DEPOSANT ET DU DEPOSITAIRE , QU'ELLES SONT EN EFFET REPRISES DES ARTICLES 5 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 6 AOUT 1945, LE REGLEMENT TYPE FAISANT PAR AILLEURS L'OBJET D'UNE APPROBATION PAR ARRETE MINISTERIEL, EN SORTE QUE CES DISPOSITIONS ONT VALEUR REGLEMENTAIRE, ET QU'IL NE PEUT Y ETRE APPORTE PAR LE JUGE AUCUNE EXCEPTION NON PREVUE PAR LES TEXTES ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ORDONNANCE SUSVISEE DISPOSE QUE LES EXPLOITANTS DE MAGASINS GENERAUX SONT RESPONSABLES DANS LES LIMITES DE LA VALEUR DECLAREE, ET NE SONT PAS RESPONSABLES DES AVARIES PROVENANT DE LA NATURE ET DU CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES OU DES CAS DE FORCE MAJEURE, ELLE NE COMPORTE AUCUNE EXONERATION NI LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DECOULANT LEGALEMENT POUR LE DEPOSITAIRE DE SON DOL ET DE SA FAUTE LOURDE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST EGALEMENT DENUE DE FONDEMENT ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'ABANDON PAR LA SOCIETE TREYER DE SA DEMANDE INITIALE DIRIGEE CONTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE, ET DEBOUTE LES SOCIETES SUBERCAZES ET NEUCHATELOISE DE LEURS DEMANDES CONTRE LA SOCIETE TREYER, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CHAMBRE DE COMMERCE AUX ENTIERS DEPENS DES PROCEDURES CONNEXES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL SANS JUSTIFIER PAR AUCUN MOTIF CE CHEF DE SA DECISION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, LA CHAMBRE DE COMMERCE N'AVAIT PAS SUCCOMBE DANS LES PROCEDURES PRECITEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX AUX ENTIERS DEPENS DES PROCEDURES CONNEXES, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.