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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 1987, n° 85-16.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Barat

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

Me Barbey, SCP Desaché et Gatineau

Douai, du 12 juin 1985

12 juin 1985

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marcel Y... est décédé le 30 décembre 1978, laissant ses trois enfants Marcelle, veuve Ferrari, Jean et Francine, épouse X... ; qu'un jugement du 12 mars 1980 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de sa succession et une mesure d'instruction pour déterminer l'auteur et le montant de retraits effectués, en 1977 et en 1978, sur les livrets de Caisse d'épargne du défunt ; qu'accusés de recel successoral par les autres héritiers, les époux X... ont invoqué leur bonne foi et opposé que les sommes ainsi prélevées leur avaient été remises par le défunt à titre de don manuel ; que l'arrêt confirmatif attaqué, retenant que les époux X... ne rapportaient la preuve ni de leur bonne foi, ni de la donation alléguée, a constaté que Mme X... avait recelé la somme de 70 674,33 francs, ordonné qu'elle la rapporte à la succession et dit qu'elle sera privée de toute part dans la somme ainsi divertie ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1985) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 792 du Code civil en les obligeant à établir leur bonne foi qui est présumée et à démontrer qu'ils avaient bénéficié d'une donation, alors que, d'autre part, elle aurait privé d'effet une lettre de mai 1977 par laquelle le défunt avait déclaré qu'il affectait le montant de sa retraite au paiement des travaux nécessaires à l'agrandissement du logement des époux X... en vue de son hébergement à leur foyer et alors qu'enfin elle aurait encore violé l'article 792 précité en condamnant Mme Francine X... aux peines du recel successoral, après avoir constaté que les sommes litigieuses avaient été retirées par M. Maurice X... qui n'est pas héritier ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les retraits avaient été opérés sur les livrets de Caisse d'épargne de M. Y... par M. X... à l'aide d'une procuration que son beau-père lui avait donnée ; qu'il en résultait que les époux X... détenaient initialement les fonds pour un autre et que, suivant la présomption posée par l'article 2231 du Code civil, ils étaient toujours réputés les détenir au même titre, sauf preuve contraire ; qu'il leur appartenait donc d'établir le don manuel qu'ils invoquaient ;

Et attendu qu'ayant écarté l'existence d'un don manuel en l'absence d'intention libérale et retenu la mauvaise foi des époux X..., la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, leur faisant application de l'article 792 du Code civil, dès lors qu'elle a constaté que Mme X... avait tiré profit des fonds litigieux détournés par son mari au préjudice des autres héritiers ;

Qu'ainsi, en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.