Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-20.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocats :
SCP Thouin-Palat, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 2231 du même code ;
Attendu que Mme X..., indiquant avoir donné procuration sur son compte bancaire à sa fille, Mme Marie-Ange Y..., et l'avoir autorisée à tirer des chèques pour l'acquisition d'un bien immobilier par les époux Z..., a assigné ces derniers, après le prononcé de leur divorce, aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les fonds dont sa fille a disposé pour elle-même et M. A... ont été remis à titre de prêt et ajoute que la transmission des fonds ne saurait, sans inversion de la charge de la preuve, entraîner la qualification de prêt au seul motif que leur remise à titre de don manuel serait invraisemblable et que l'intention libérale n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la procuration sur un compte bancaire, n'entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci, n'opère pas de ce fait tradition et qu'il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions les sommes provenant du compte d'établir l'intention libérale qui aurait animé le mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve par violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.