Cass. 1re civ., 16 novembre 1977, n° 76-12.141
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Arminjon
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, CHARLES AYANT DEMANDE A SON AVOCAT DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR QU'IL SOIT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIE LE 3 JUILLET 1970, CET AVOCAT SE MIT EN RAPPORT AVEC LABEY, AVOUE A LA COUR, QUI ADRESSA L'ACTE D'APPEL LE 30 JUILLET 1970 A L'HUISSIER DE JUSTICE, EN VUE DE SA SIGNIFICATION, LAQUELLE FUT EFFECTUEE LE 6 AOUT 1970 ;
QUE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AYANT DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, CHARLES ASSIGNA LABEY EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'AVOUE, QUI REPOND, COMME MANDATAIRE PROFESSIONNEL SALARIE, DES NEGLIGENCES COMMISES PAR LUI DANS LA GESTION DE SON MANDAT, EST TENU DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS POUR ASSURER LA REGULARITE DES PROCEDURES EN SOLLICITANT AU BESOIN LES INSTRUCTIONS DE SON CLIENT ET EN VERIFIANT LES DOCUMENTS QUI LUI SONT PRESENTES, ET DOIT ACCOMPLIR TOUTES DILIGENCES UTILES ;
QU'EN L'ESPECE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL ETAIT SOUTENU QUE L'AVOUE AVAIT COMMIS UNE PREMIERE NEGLIGENCE EN S'ABSTENANT DE DEMANDER DES LE 8 JUILLET 1970 A SON CORRESPONDANT LA DATE A LAQUELLE CE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE ET QU'IL AVAIT, D'AUTRE PART, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ATTENDU UN MOIS ENTRE LE MOMENT OU IL AVAIT ETE SAISI PAR L'AVOCAT DE CHARLES ET CELUI OU IL AVAIT DONNE INSTRUCTION DE RELEVER APPEL, PRENANT AINSI UN RISQUE DONT IL DEVAIT ASSUMER LA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, DES RECEPTION DE LA LETTRE DE L'AVOCAT, QUI N'INDIQUAIT PAS QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE, MAIS QUI SIGNALAIT QU'UN AUTRE AVOUE A LA COUR AVAIT ETE PRECEDEMMENT SAISI DE L'AFFAIRE, LABEY AVAIT REPONDU, PAR UNE LETTRE DU 10 JUILLET 1970, QU'IL SE METTAIT EN RAPPORT AVEC UN CONFRERE AVANT DE PRENDRE EN CHARGE LES INTERETS DE CHARLES, EN PRENANT SOIN D'AJOUTER : IL NE SEMBLE PAS, EN TOUT CAS, QUE LE JUGEMENT SOIT SIGNIFIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE RECUT AUCUN DEMENTI DE L'AVOCAT, A QUI IL FIT SAVOIR, LE 20 JUILLET, QU'IL ACCEPTAIT DE SE CHARGER DU DOSSIER, EN MEME TEMPS QU'IL DEMANDAIT A CHARLES DE L'INFORMER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT TOUT EN APPELANT SON ATTENTION SUR LE DELAI D'APPEL, ET QU'IL REITERA SON AVERTISSEMENT LE 28 JUILLET SANS RECEVOIR AUCUNE REPONSE ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE, SE CROYANT AINSI ASSURE QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ENCORE ETE SIGNIFIE, PUISQUE NI L'AVOCAT, NI LE CLIENT N'AVAIENT REAGI A SON INSISTANCE TOUTE PARTICULIERE SUR CE POINT, LABEY N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN S'ABSTENANT DE SIGNALER A L'HUISSIER UNE URGENCE QU'IL NE POUVAIT SOUPCONNER ;
QUE REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.