Cass. 1re civ., 29 mai 1980, n° 79-11.784
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X... ET LEURS ENFANTS ONT ETE VICTIMES D'UN ACCIDENT EN TUNISIE AU COURS D'UN SEJOUR DE VACANCES ORGANISE PAR LA SOCIETE TUNISIE CONTACT ; QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE LES EPOUX X... EFFECTUAIENT UN TRAJET PAR LA ROUTE, A L'INITIATIVE DE LA SOCIETE SITI TOUR, CORRESPONDANT SUR PLACE DE L'AGENCE TUNISIE CONTACT, QUI AVAIT FAIT APPEL A UN CHAUFFEUR DE LA SOCIETE DJERBA TOURISME, POUR REJOINDRE L'HOTEL PREVU POUR LEUR SEJOUR, MAIS OU LEURS CHAMBRES N'AVAIENT PAS ETE RESERVEES COMME PREVU, CE QUI LES AVAIT CONTRAINTS A SEJOURNER QUELQUES JOURS DANS UNE AUTRE LOCALITE ; QUE LES EPOUX X... ONT OBTENU LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE TUNISIE CONTACT A LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TUNISIE CONTACT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CHOIX DU TRANSPORTEUR AVAIT ETE FAIT PAR LA SOCIETE SITI TOUR, SON MANDATAIRE SUBSTITUE AVEC L'AUTORISATION DES EPOUX X..., QUI, DE CE FAIT, DISPOSAIENT CONTRE SITI TOUR D'UNE ACTION DIRECTE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL, CONTRAIREMENT A CE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT, A TORT, SELON LE POURVOI, ESTIME QUE LE REMBOURSEMENT AUX EPOUX X... DES PRESTATIONS NON FOURNIES A LA SUITE DE L'INTERRUPTION DE LEUR VOYAGE CONSTITUAIT UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MANDATAIRE QUI S'EST SUBSTITUE UN TIERS POUR L'EXECUTION DE SA MISSION, MEME AVEC L'AUTORISATION DU MANDANT, RESTE TENU D'UNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE VIS-A-VIS DU MANDATAIRE SUBSTITUE, POUR LA BONNE EXECUTION DU MANDAT ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU CONTRE LA SOCIETE TUNISIE CONTACT UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE VEILLER A CE QUE LES MESURES PRISES PAR LA SOCIETE SITI TOUR, SON CORRESPONDANT LOCAL, SOIENT EXECUTEES DANS DES CONDITIONS DE SECURITE SUFFISANTES, A DONC, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION RETENANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TUNISIE CONTACT ENVERS SES CLIENTS, INDEPENDAMMENT DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, QUI SONT SURABONDANTS ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.