Cass. 1re civ., 23 février 1983, n° 82-11.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
Mme Delaroche
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MME X... QUI PARTICIPAIT, AVEC SON MARI, A UN VOYAGE DE GROUPE EN EXTREME-ORIENT ORGANISE PAR L'AUTOMOBILE CLUB MEDICAL DE FRANCE (ACMF) AVEC LE CONCOURS DE L'AGENCE VALCKE ET DE LA COMPAGNIE DE TRANSPORTS AERIENS KLM, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LORS DU TRANSFERT DE SON HOTEL A L'AEROPORT DE BALI ;
QUE CE TRANSFERT A ETE EFFECTUE PAR LA SOCIETE DE TRANSPORTS YUSA-DARMADI CHOISIE PAR L'AGENCE ORGANISATRICE ;
QUE LES EPOUX X... ONT OBTENU LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, ASSUREUR DE L'AGENCE VALCKE DECLAREE RESPONSABLE, A LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AYANT ADMIS QUE L'AGENCE VALCKE ETAIT TENUE NON D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, MAIS D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, L'ARRET NE POUVAIT RETENIR SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE SANS RELEVER A SA CHARGE UNE FAUTE PERSONNELLE EN RAPPORT CAUSAL AVEC LE DOMMAGE DONT LES EPOUX X... DEMANDAIENT REPARATION ;
QU'EN OMETTANT DE RELEVER UN MANQUEMENT PRECIS DANS LE CHOIX OU LA SURVEILLANCE DU TRANSPORTEUR, MANQUEMENT QUE LES VICTIMES ELLES-MEMES IMPUTAIENT SEULEMENT AU REPRESENTANT DE L'ACMF, PRESENT DANS L'AUTOCAR, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1147 ET 1992 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ORGANISATEUR D'UN VOYAGE A L'ETRANGER QUI FAIT APPEL A UN TRANSPORTEUR LOCAL RESTE TENU D'UNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE DE CE TRANSPORTEUR ET A, NOTAMMENT, L'OBLIGATION DE VEILLER A CE QUE LEDIT TRANSPORT SOIT EXECUTE DANS DES CONDITIONS DE SECURITE SUFFISANTE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES BLESSURES DE MME X... ONT EU POUR CAUSE LE DEFAUT DE MAITRISE ET L'IMPRUDENCE DU CHAUFFEUR DU CAR, A, EN RETENANT QUE L'AGEMCE VALCKE N'AVAIT PAS RESPECTE L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.