Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 23 janvier 1996, n° 93-19.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Paris, du 25 mars 1993

25 mars 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. Leconte a chargé un mandataire, M. Hallouin, de recouvrer les indemnités lui revenant à la suite d'un accident ; que Mme X..., avocat, a été chargée par M. Hallouin de plaider l'affaire et a remis à M. Hallouin les sommes versées à la suite des décisions intervenues ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de Mme X... envers M. Leconte à la suite de la défaillance de M. Hallouin, qui est décédé sans lui avoir remis les fonds ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1993) d'avoir méconnu les règles du mandat et fait valoir, d'une part, que le mandataire substitué qu'elle était n'était tenu envers le mandant que de l'exécution des actes que le mandataire lui avait confiés, ce qui a été exécuté, d'autre part, que le mandataire substitué n'est pas tenu de garantir ou de prévenir le mandant contre les risques d'infidélité du mandataire, enfin que le mandant doit assumer seul le risque résultant du choix d'un mauvais mandataire ;

Mais attendu qu'en vertu du second alinéa de l'article 1994 du Code civil le mandataire substitué est directement responsable de sa faute envers le mandant ; que la cour d'appel a retenu une telle faute en relevant qu'il incombait à Mme X... de s'assurer que la personne à qui elle remettait les fonds présentait toutes garanties à cet égard ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.