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Décisions

Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 95-14.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ryziger et Bouzidi

Paris, du 6 oct. 1994

6 octobre 1994

Attendu que la société française Sud Pacifique Films a souscrit, le 9 février 1966, avec la société allemande Omnia Deutsche Films Export un contrat portant sur l'exploitation exclusive des droits qu'elle détenait sur dix-sept films ; que, par contrat du 20 décembre 1979, ces droits ont été transmis à la société allemande Taurus Film, pour une exploitation en commun avec la société Beta Films ; qu'à la suite de la liquidation de la société Sud Pacifique, la société française les Films du Jeudi a recueilli les droits dont la société Sud Pacifique était titulaire ; que la société les Films du Jeudi a agi contre les sociétés allemandes, notamment en reddition de comptes, sur le fondement du contrat du 9 février 1966 ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Taurus Films, Beta Films et Omnia Film Export font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1994) d'avoir à tort qualifié le contrat du 9 février 1966 de mandat de distribution, alors qu'il se serait agi de la cession des droits d'exploitation des films ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon ce contrat, la société Sud Pacifique ne s'était pas dessaisie de ses droits sur les films, mais en avait confié sans transfert de propriété, la gestion à la société Omnia, tenue notamment de rendre compte ; qu'ayant ainsi exactement qualifié le contrat de mandat, les juges du second degré ont ensuite retenu que, par le contrat du 20 décembre 1979, la société Omnia s'était substituée, en sa qualité de mandataire, les sociétés Taurus et Beta, qui s'étaient engagées à reprendre les engagements du mandataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat du 9 février 1966 était opposable aux sociétés Taurus et Beta, alors que si le mandant dispose d'une action directe contre le mandataire substitué, il ne peut lui opposer les clauses du contrat le liant au mandataire substituant, et alors que la clause compromissoire était stipulée dans un contrat auquel la société Taurus n'était pas partie ;

Mais attendu que la clause d'arbitrage international s'impose à toute partie venant aux droits de l'un des contractants ; que la cour d'appel, après avoir jugé que par le contrat du 20 décembre 1979 la société Omnia s'était substituée les sociétés Taurus et Beta dans sa fonction de mandataire, en a exactement déduit que la convention d'arbitrage stipulée dans le mandat du 9 février 1966 devait recevoir application à l'égard des mandataires substitués ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.