Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-10.315
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
Me Balat, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que prétendant que Charles-Louis X..., alors avocat, que la société Sogerec s'était substitué dans l'exécution du mandat de recouvrement de créances que lui avait donné la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean (le Crédit mutuel), était, de ce chef, devenu créancier d'honoraires et frais divers à l'égard du Crédit mutuel, M. Jean-Louis X... et M. Michel X..., administrateurs du cabinet de Charles-Louis X..., ont agi en paiement de ces honoraires et frais ;
Attendu que si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant d'origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte ;
Attendu qu'après avoir souverainement estimé que preuve était apportée que la créance de la société SOGEREC, mandataire intermédiaire, à l'égard du Crédit mutuel, mandant d'origine, était éteinte, la cour d'appel en a déduit que les consorts X... n'étaient pas fondés à agir en paiement des sommes litigieuses sur le fondement de l'action directe ouverte à Charles-Louis X..., mandataire substitué ; que, n'ayant pas à procéder aux recherches invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen dès lors qu'elle était saisie de cette seule action, elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.