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Décisions

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-10.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Potocki

Avocat général :

M. Casorla

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Courjon

Saint-Denis de la Réunion, du 15 mars 20…

15 mars 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equipements et produits hôteliers des Mascareignes (la société EPHM) a donné mandat à la société Transit Cazal (la société Cazal) de procéder aux opérations de dédouanement de marchandises lui appartenant ; que la société Banque française commerciale Océan indien, ayant escompté des lettres de change tirées par la société Cazal sur la société EPHM, qui les avait acceptées, a fait assigner cette dernière en paiement du montant de ces lettres de change impayées à l'échéance ; que la société EPHM a mis en cause M. X... ; que celui-ci, se prévalant de la qualité de mandataire substitué de la société Cazal, a demandé à la société EPHM, à titre reconventionnel, de lui rembourser le montant des sommes acquittées pour son compte lors des opérations de dédouanement des marchandises ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l' article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est constant qu'au mois d'août 1998, la société Cazal a perdu le bénéfice de son crédit d'enlèvement en douane et de sa caution bancaire à la suite de difficultés financières, que pour pouvoir continuer à exercer son activité de transitaire agréé, elle a conclu avec M. X... un accord verbal selon lequel la société Cazal était autorisée à utiliser le crédit d'enlèvement de M. X... contre paiement d'une commission forfaitaire ; que la société Cazal a continué à traiter elle-même ses clients, M. X... n'effectuant pour eux ni acconage, ni dépotage, ni aucune opération administrative et se bornant seulement à mettre à la disposition de la société Cazal son crédit en douane, qu'il n'y a donc eu entre la société Cazal et M. X... qu'un simple prêt d'argent rémunéré par des commissions ; que M. X... n'effectuant pour la société Cazal aucune des tâches habituellement dévolues à un transitaire ou à un commissionnaire ne peut donc se prévaloir d'un quelconque mandat de substitution et réclamer le bénéfice de l'action directe prévue par l'article 1994 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de mandataire substitué de M. X... n'était pas contestée par la société EPHM, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1994, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient encore que, même si celui-ci pouvait exercer l'action directe, la société Cazal a reçu paiement de sa créance par la remise de lettres de change acceptées avant que M. X... n'exerce son action en justice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par la demande en paiement qu'il avait adressée à la société EPHM le 12 avril 2000, M. X..., comme il le soutenait, n'avait pas exercé dès cette date l'action directe dont il était titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 2004 (RG n° 01/01213), entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.