Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-20.938
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Semitex d'organiser ses importations de marchandises, la société Simon Euroser international (société Euroser) a confié les opérations de dédouanement à la Société des établissements Bernard (société Bernard) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Euroser, en règlement judiciaire, le remboursement des droits de douanes qu'elle a avancés, a assigné en paiement la société Semitex ; que cette société fait valoir qu'elle s'était libérée par la remise à la société Euroser d'effets acceptés ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Bernard l'arrêt retient que cette société n'a commis " aucune faute grave caractérisée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant peut opposer à l'action directe du mandataire substitué la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.