Cass. 2e civ., 12 octobre 1994, n° 92-19.332
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Rouvière et Boutet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 641, 653 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la signification d'un jugement est faite à domicile, le délai d'appel d'un mois court du jour de cette signification et non de celui de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du Code précité et expire le jour du mois suivant portant le même quantième et, à défaut d'un quantième identique, le dernier jour de ce mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie La Paternelle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA assurances, a interjeté appel le 3 décembre 1990 d'un jugement rendu au profit de la société Castellano qui lui avait été signifié le 31 octobre 1990 à son siège social avec remise de l'acte à une personne présente ; que la société Castellano a invoqué l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt, qui a dit régulière cette signification faite à domicile, l'huissier de justice ayant laissé un avis de passage daté et ayant adressé le 2 novembre 1990 la lettre exigée avec copie de l'acte, retient qu'en application de l'article 642 du Code précité, la compagnie La Paternelle pouvait régulièrement faire une déclaration d'appel jusqu'au lundi 3 décembre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel expirait le vendredi 30 novembre 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.