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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-14.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Barbieri

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Montpellier, du 9 janv. 2020

9 janvier 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.443), par actes des 16 décembre 1997 et 29 octobre 2002, M. J... a pris à bail des bâtiments et parcelles appartenant à Mme V....

2. Après avoir délivré des mises en demeure de payer des fermages, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et en paiement de sommes. M. J... a demandé reconventionnellement la réalisation de travaux de mise aux normes des bâtiments.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux, de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et de rejeter ses demandes, alors « que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à relever que le commandement de payer qui avait été signifié à domicile le 6 mars 2013 valait mise en demeure de régler les fermages pour avoir été régulièrement délivré à l'adresse mentionnée comme étant celle du preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce commandement mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. J... qui se plaignait de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31,I,1° du code rural et de la pêche maritime, 654 et 655 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

5. Selon le deuxième, la signification doit être faite à personne.

6. Selon le troisième, lorsque cette signification s'avère impossible, et que l'acte est délivré à domicile, l'huissier de justice doit y relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

7. Pour déclarer valable un commandement de payer signifié par huissier de justice le 6 mars 2013 et prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement des fermages, l'arrêt retient que cet acte avait été régulièrement délivré à l'adresse mentionnée comme étant celle du preneur dans les contrats liant les parties et que la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de convocation à l'audience de conciliation adressée par le tribunal paritaire des baux ruraux l'a été à cette même adresse, M. J..., son destinataire, en ayant accusé réception.

8. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce commandement de payer mentionnait les diligences concrètes de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.