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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tim Joh Vic (SCI), Mandateam (SCP)

Défendeur :

Bail actea immobilier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Boutié

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

Foussard et Froger (SCP), Célice, Texidor, Périer (SCP)

TJ Evreux, du 2 févr. 2021, n° 19/01193

2 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2022) et les productions, la société Tim Joh Vic ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 juillet 2016 et 25 janvier 2018, la société Nord Europe Lease devenue Bail actea immobilier (le créancier), a déclaré une créance qui a été contestée. Par une ordonnance notifiée au débiteur le 5 février 2019, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels et a invité le débiteur à saisir la juridiction compétente.

2. Le débiteur a assigné le liquidateur et le créancier pour qu'il soit statué sur sa créance devant le tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Tim Joh Vic et la société Mandateam, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic, font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors « que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin ; qu'en déclarant les sociétés Tim Joh Vic et Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tim Joh Vic irrecevables en leurs demandes à raison de la tardiveté de la saisine du tribunal de grande instance, quand celui-ci avait été saisi par l'assignation des 25 et 26 février 2019, soit moins d'un mois après la notification, le 5 février 2019, de l'ordonnance du 31 janvier 2019, les juges du fond ont violé l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code :

4. Il résulte de ce texte que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe.

5. Pour déclarer irrecevables en leurs demandes les sociétés Tim Joh Vic et Mandateam, ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du juge-commissaire du 31 janvier 2019 avait été notifiée le 5 février 2019 à la société Tim Joh Vic qui avait assigné les sociétés Nord Europe Lease et Diesbeck-Zolotarenko les 25 et 26 février 2019, retient que la remise au greffe est intervenue le 4 avril 2019, postérieurement au délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire.

6. En statuant ainsi, alors que le tribunal était réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci avait ensuite été remise au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Tim Joh Vic et la société Mandateam, en sa qualité de liquidateur de la société Tim Joh Vic, irrecevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;