Cass. com., 13 février 2007, n° 05-13.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Digitechnic (Sté)
Défendeur :
Supermicro (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. TRICOT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Digitechnic, établie en France, a acheté à la société Supermicro, établie aux Etats-Unis, des composants informatiques qui lui ont été livrés entre les mois de mai 1997 et décembre 1998 ; que faisant valoir des dysfonctionnements de ces produits, la société Digitechnic a obtenu, le 16 février 1999, la désignation d'un expert judiciaire puis, par jugement du 11 septembre 2003, la condamnation de la société Supermicro à lui payer des dommages-intérêts ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Digitechnic ;
Attendu que pour dire irrecevables toutes les demandes de la société Digitechnic, à raison tant des clauses de limitation de la durée de la garantie que des stipulations d'exonération de responsabilité, l'arrêt retient que, par application de la Convention de Vienne, ces clauses sont valables entre professionnels, ce que ne contredit pas utilement la société Digitechnic qui se borne à exciper des dispositions et de la jurisprudence en droit français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur mais ne concerne pas la validité du contrat ni d'aucune de ses clauses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Supermicro aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.