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Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Ortscheidt (SCP), Potier de La Varde et Buk-Lament (SCP)

Papeete, du 10 déc. 2009

10 décembre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 221-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté à l'encaissement un chèque tiré à son ordre par la société en nom collectif C...- D...- E... et F... (la société) sur la Banque de Tahiti ; que ce chèque, ayant été rejeté pour provision insuffisante, a été l'objet d'un certificat de non-paiement ultérieurement rendu exécutoire ; qu'après avoir vainement engagé une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, M. X... a fait délivrer un commandement de payer à MM. A..., B..., C..., D... et E... (les associés) ; que M. A... a demandé que le commandement de payer soit annulé ; que les autres associés sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour condamner les associés au paiement d'une certaine somme, l'arrêt relève qu'après avoir, en vertu d'un titre exécutoire, engagé en vain une procédure de recouvrement à l'encontre de la société, M. X... a exercé son recours contre les associés, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'il retient que, l'obligation des associés au paiement des dettes sociales ne revêtant qu'un caractère subsidiaire, et le recours cambiaire exercé contre la société n'ayant pas été contesté, les observations des associés relatives à l'inexistence de la créance fondamentale ne peuvent être prises en compte ; qu'il retient encore que ces observations ne sont au surplus pas fondées dès lors que si certains d'entre eux indiquent que le chèque litigieux avait été émis en garantie d'un achat de perles, ils ne démontrent nullement que les perles aient été restituées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombait au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclamait le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;