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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 1985, n° 83-16.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

SCP Waquet

Bordeaux, 6e ch., du 7 juill. 1983

7 juillet 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE CES HUIT DEMANDEURS FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR TIERCE-OPPOSITION AUX MOTIFS QUE LA MENTION DE LA DECISION D'HOMOLOGATION AU REGISTRE DU COMMERCE ETAIT INUTILE, N'ETANT PAS ETABLI QUE M. Z... AIT EU PERSONNELLEMENT LA QUALITE DE COMMERCANT APRES LE 6 FEVRIER 1978 ET QUE LE DEFAUT DE RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE N'ETAIT PAS UNE PREUVE DE LA QUALITE DE COMMERCANT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE FAIT PRESUMER LA QUALITE DE COMMERCANT ;

QUE, N'ETANT PAS CONTESTE QUE M. Z... ETAIT TOUJOURS INSCRIT A TITRE PERSONNEL AU REGISTRE DU COMMERCE AU MOMENT DU CHANGEMENT DE REGIME, CELUI-CI NE POUVAIT DEVENIR OPPOSABLE AUX CREANCIERS QU'A COMPTER DE LA MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1397 DU CODE CIVIL NE PRESCRIT LA PUBLICATION DE LA DECISION D'HOMOLOGATION DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL PAR MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE QUE SI L'UN DES EPOUX Y... COMMERCANT ;

QUE LA PRESOMPTION DE COMMERCIALITE POSEE PAR L'ARTICLE 41 DU DECRET N° 67-237 DU 23 MARS 1967 N'EST QU'UNE PRESOMPTION SIMPLE, ET DONC SUSCEPTIBLE DE PREUVE CONTRAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES PREUVES, QUE M. Z... N'EXERCAIT PLUS LE COMMERCE A TITRE PERSONNEL APRES LE 6 FEVRIER 1978, DATE D'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MASSE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA MENTION DU JUGEMENT D'HOMOLOGATION AU REGISTRE DU COMMERCE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE ;

QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU D'UNE PART, QU'EN DECIDANT QUE LES CREANCES INVOQUEES N'ETAIENT PAS PROUVEES PARCE QU'IL ETAIT ALLEGUE QU'ELLES ETAIENT ETEINTES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL AUX TERMES DUQUEL, CELUI QUI SE PRETEND LIBERE, DOIT JUSTIFIER LE PAIEMENT OU LE FAIT QUI A PRODUIT L'EXTINCTION DE SON OBLIGATION, ET D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT EN FAISANT REPROCHE AUX DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION DE N'AVOIR PAS SAISI UNE JURIDICTION CIVILE OU COMMERCIALE POUR FAIRE STATUER SUR LA REALITE DES CREANCES PAR EUX INVOQUEES ET EN RELEVANT, PAR AILLEURS, QU'ILS AVAIENT AGI EN DECLARATION DE LIQUIDATION DES BIENS TANT CONTRE M. Z... QUE CONTRE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MASSE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST SANS VIOLER LES REGLES SUR LA PREUVE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CONSTATE PAR UNE APPRECIATION QUI NE PEUT ETRE REMISE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE LES DOCUMENTS PRODUITS N'ETABLISSAIENT PAS LA REALITE DES CREANCES INVOQUEES ;

QU'ENSUITE, LE GRIEF DE CONTRADICTION DE MOTIFS NE PEUT ETRE RETENU LORSQUE LES DEUX MOTIFS ARGUES DE CONTRADICTION SONT SURABONDANTS, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE ;

QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIES ;

ET, SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE INVOQUE, TOUT D'ABORD, QUE LA FRAUDE PEUT ETRE SANCTIONNEE LORSQU'ELLE A POUR BUT DE NUIRE AUSSI BIEN AUX CREANCIERS FUTURS ET CERTAINS QU'AUX CREANCIERS DEJA EXISTANTS, ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'OPERATION N'AVAIT PAS EU POUR BUT DE PERMETTRE A M. Z... DE LE FAIRE ECHAPPER A SES COCONTRACTANTS AVEC QUI IL ETAIT EN RELATION D'AFFAIRES HABITUELLES ET A UNE EPOQUE OU IL SAVAIT QU'IL ALLAIT RENCONTRER DES DIFFICULTES PARTICULIERES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1397 DU CODE CIVIL ;

QU'EN SECOND LIEU, ELLE ENCOURT LA MEME CRITIQUE, DES LORS QU'ELLE S'EST ABSTENUE DE DEDUIRE DE LA CONFUSION QU'ELLE AVAIT RELEVEE DANS LES ACTIVITES SUCCESSIVES DE M. MASSE X... D'ABORD PERSONNELLEMENT PUIS EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QUE LES CREANCIERS AVAIENT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER SI LEUR DEBITEUR ETAIT REELLEMENT M. Z... OU LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MASSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES DEMANDEURS NE FAISAIENT PAS LA PREUVE DE LA REALITE DES CREANCES PAR EUX INVOQUEES, ET QUE, DE TOUTE MANIERE, LE DEBITEUR DE CES CREANCES, A LES SUPPOSER ETABLIES, NE SERAIT PAS M. Z..., MAIS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MASSE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE QUE LE CHANGEMENT DE REGIME AVAIT ETE FAIT EN FRAUDE DES DROITS DES DEMANDEURS, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION ;

QU'AINSI EN SA QUATRIEME ET EN SA CINQUIEME BRANCHES LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE DANS LES PRECEDENTES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.