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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 03-20.082

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Rivière

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Blondel, SCP Boullez

Montpellier, du 24 sept. 2003

24 septembre 2003

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt du 9 janvier 1997 aux torts exclusifs du mari ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rapporter à l'actif communautaire la somme de 256 000 francs (39 026,95 euros) ;

Attendu que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement relevé que l'épouse avait retiré la somme de 256 000 francs d'un compte commun pour le déposer sur un compte personnel, la cour d'appel, retenant implicitement le caractère important de cette somme, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que, faute par Mme Y... de justifier de leur affectation notamment aux soins de l'enfant commun, gravement malade, les deniers prélevés devaient être réintégrés dans l'actif communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... concernant le paiement de la moitié de la dette fiscale s'élevant à 42 641 francs, l'arrêt retient que celle-ci n'en justifie pas et que le mari apporte la preuve de ce que cette somme a été réclamée par la perception de Fleury-d'Aude le 9 avril 1993 dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui invoquait le règlement par elle de la dette fiscale, en en produisant un extrait de compte bancaire attestant du débit d'un chèque d'un montant de 42 641,50 francs à la date du 6 mai 1993 et une ordonnance de référé rendue le 25 mai 1993 relevant que Mme Y... justifiait avoir réglé la moitié de la dette fiscale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y... sur la communauté à la somme de 20 872,16 euros et corrélativement fixé la créance de M. X... sur la communauté à la somme de 33 323,95 euros, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.