Cass. 2e civ., 23 novembre 1994, n° 92-16.518
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
SCP Gatineau
Donne défaut contre M. A... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Mme Z... avait prêté une somme d'argent à son fils André Z... et sa femme, Françoise Y..., qui s'étaient engagés solidairement en consentant une hypothèque sur un immeuble dont le prêt avait permis l'acquisition ;
que M. A... a désintéressé Mme Z... et a été subrogé dans ses droits par quittance subrogative notariée ; qu'un jugement, rendu par un tribunal de grande instance et confirmé en appel, statuant sur la liquidation du régime matrimonial de M. Z... et de Mme Y..., qui avaient divorcé, a dit que M. Z... était créancier d'une certaine somme de Mme Y... et qu'il était seul tenu envers M. A..., titulaire de la quittance subrogative ;
que, sur le fondement de cette quittance, M. A... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur un compte de M. Z... et a assigné celui-ci en validité de la saisie ;
Attendu que, pour valider la saisie-arrêt, l'arrêt relève, d'une part, que M. Z... était tenu envers M. A... en vertu des décisions de justice qui s'étaient prononcées sur la liquidation du régime matrimonial de M. Z..., et retient, d'autre part, que M. Z... ne pouvait se prévaloir à l'égard de M. A... du non-règlement par son ex-épouse des sommes mises à sa charge par les mêmes décisions, dès lors que M. A... n'était pas partie au procès relatif à cette liquidation ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.