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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 1974, n° 73-11.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Chazal de Mauriac

Avocat général :

M. Mazet

Avocat :

Me Chareyre

Grenoble, 1re ch., du 3 janv. 1973

3 janvier 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE B..., SOUTENANT QUE SON Y... SERGE, AGE DE 3 ANS, AVAIT ETE RENVERSE ET BLESSE PAR UN CYCLOMOTEUR MONTE PAR PHILOMENE A..., A ASSIGNE A..., PERE, EN DEMANDANT QU'IL SOIT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA X... PHILOMENE, AINSI QUE LA COMPAGNIE L'UNION AUPRES DE QUI LEDIT A... AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE FAMILIALE ;

QU'IL LEUR A RECLAME, EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE SON Y... SERGE, LA REPARATION DES PREJUDICES TANT SUR LE FONDEMENT DES ALINEA 1 ET 4 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE ;

QUE LES PREMIERS JUGES ONT MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE L'UNION, AU MOTIF QU'ELLE NE GARANTISSAIT PAS LES ACCIDENTS CAUSES PAR DES ENGINS A MOTEUR ET ONT ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT DONNE POUR MOTIF A LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION LE FAIT QUE SEBBAH " N'ETABLISSAIT PAS QU'IL Y AIT IDENTITE ENTRE LA Z... PHILOMENE ET L'AUTEUR DE L'ACCIDENT " ;

QU'ILS N'EN ONT PAS MOINS DECLARE CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT AUTORISE B... PERE A PROUVER PAR TEMOINS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERGE B... " AVAIT ETE RENVERSE PAR UN VELOSOLEX CONDUIT PAR LA Z... PHILOMENE A... " ;

EN QUOI ILS ONT ENTACHE LEUR DECISION DE CONTRADICTION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 3 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.