Cass. 3e civ., 11 mars 1987, n° 85-15.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Vaissette
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocats :
SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, SCP Tiffreau et Thouin-Pelat
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985), que Mme X... aux droits de laquelle est M. X..., a donné en location pour une année à M. Z... le 15 mars 1978, un studio situé dans un immeuble à destination hotelière jusqu'en 1970 ; que le bail a été renouvelé le 20 mars 1980 ; que M. Oliveira Y..., ayant reçu congé, a soutenu que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948,
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " que M. X... ayant soutenu que l'immeuble comportant la location litigieuse avait subi en 1970 une transformation complète qui plaçait celui-ci dans la catégorie des logements achevés postérieurement au 1er septembre 1948, et dès lors, définitivement exclus du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué n'examinant pas ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas, comme l'exige l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, expressément formulé les prétentions sur lesquelles reposerait l'affirmation que les locaux avaient fait l'objet d'une transformation équivalente à une reconstruction, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen non explicité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les baux des 15 mars 1978 et 20 mars 1980 étaient soumis au titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, " que le décret du 22 août 1978 ayant spécialement admis que les locaux loués dans les conditions de l'article 3, 2e alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 pouvaient ne comporter qu'une pièce principale et un coin cuisine à la condition toutefois que la superficie de la pièce principale fût au moins égale à 12 m2, l'arrêt attaqué n'a pu décider qu'un bail conclu le 15 mars 1978 n'était pas conforme aux dispositions du décret du 29 septembre 1962 qui, ne prévoyant pas spécialement le cas des locations afférentes aux logements d'une seule pièce principale, exigeaient dans toutes les hypothèses l'existence d'une cuisine ; que, par suite, l'arrêt a violé l'article 1er a du décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 ; alors qu'à supposer que le décret du 29 septembre 1962 fût applicable à la location litigieuse l'arrêt attaqué ne pouvait décider que les lieux loués, parce qu'ils ne disposaient que d'un coin-cuisine, ne répondaient pas aux exigences légales ; qu'en effet ce texte ne comportant aucune prescription relative à la configuration des lieux et se limitant à l'énumération des éléments, qu'ils doivent au minimum comporter, l'arrêt attaqué a encore violé par fausse application l'article 1er a du décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 ; alors enfin que, sur les non-conformités relevant de la seule application du décret du 22 août 1978, à savoir l'etat des menuiseries extérieures et le rattachement de l'aération de la salle d'eau et des W.-C. sur l'extérieur, l'arrêt attaqué, refusant de faire droit à la demande subsidiaire de M. X... tendant à se
voir autoriser à exécuter les travaux de mise en conformité, l'effet du bail litigieux étant parrallèlement reporté jusqu'à cette exécution, a violé l'article 4 du décret n° 78-924 du 22 août 1978 modifié par le décret n° 80-18 du 8 janvier 1980 ;
Mais attendu, d'une part, qu'appliquant à bon droit au bail conclu le 15 mars 1978 les dispositions du décret du 29 septembre 1962, l'arrêt relève exactement qu'en l'absence de cuisine séparée de la pièce principale, la location ne satisfaisait pas aux conditions règlementaires permettant la conclusion d'un bail conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas refusé à M. X... l'autorisation d'exécuter dans les lieux loués, en vertu du bail du 20 mars 1980, les travaux nécessaires à leur mise en conformité avec les exigences du décret du 22 août 1978 ;
D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.