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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1995, n° 93-14.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, SCP Gatineau, Me Boulloche, Me Cossa, SCP Boré et Xavier

Versailles, du 5 mars 1993

5 mars 1993

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, sauf preuve d'une cause étrangère, tout constructeur d'un ouvrage est responsable des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1993), que la société Terre et Famille a, en vue de leur vente par lots, fait édifier des immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, les travaux de gros oeuvre étant confiés à la société Campenon Bernard, aux droits de laquelle se trouve la société Bateg Construction et la construction des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées et l'aménagement des voies d'accès et des jardins à la société Chagnaud ; qu'à la suite d'une inondation Mlle X..., acquéreur d'un appartement situé au rez-de-chaussée, a assigné la société Terre et Famille en résolution de la vente et paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices ; que la société Terre et Famille a appelé en garantie l'architecte et les constructeurs ; qu'un précédent arrêt, devenu définitif, a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Terre et Famille à restituer à Mlle X... son apport personnel et ordonné une expertise pour permettre l'évaluation des restitutions, remboursements et indemnités à lui accorder ;

Attendu que, pour débouter la société Terre et Famille de sa demande tendant à être garantie par l'architecte et les entrepreneurs des condamnations prononcées contre elle en faveur de l'acquéreur, l'arrêt retient que ces condamnations sont prononcées sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, pour sanctionner sa faute personnelle, sa mauvaise foi de vendeur et qu'elles ne peuvent, de ce fait, donner droit à la garantie des constructeurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la cause des préjudices à indemniser, par des motifs qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité des constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute " en l'état " la société Terre et Famille de sa demande dirigée contre les constructeurs, relative à la différence des prix de vente et de revente de l'appartement litigieux en retenant que cette demande est tout à fait indépendante de l'objet du présent litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention " en l'état " est sans portée dans un arrêt statuant au fond et tout en refusant d'évoquer au motif qu'il n'y avait pas lieu de priver les constructeurs du premier degré de juridiction pour l'examen du préjudice invoqué par la société Terre et Famille qui leur en demandait réparation, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Terre et Famille de sa demande tendant à être garantie par l'architecte et les entrepreneurs des condamnations prononcées contre elle en faveur de l'acquéreur et de sa demande dirigée contre les constructeurs relative à la différence des prix de vente et de revente de l'appartement litigieux, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.